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17/02/2005 | FRANCE | N°03VE02413

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 17 février 2005, 03VE02413


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;
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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Vu le recours enregistré le 13 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0106028 en date du 11 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 13 octobre 2001 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Frantz X, a condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. X un titre de séjour provisoire dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M . X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. X dès lors que celui-ci, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret du 30 juin 1946, ne s'est pas présenté personnellement en préfecture pour solliciter un titre de séjour ; qu'aucune erreur manifeste n'a été commise quant à l'appréciation portée par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur les conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. X dès lors qu'aucun lien de connexité n'existe entre le statut de partie civile au procès pénal qui rendrait, aux termes des dispositions des articles 87, 89-1, 92 et 114 du code de procédure pénale, nécessaire sa présence sur le territoire national et les conditions de délivrance d'un titre de séjour ; que d'ailleurs, les dispositions précitées du code de procédure pénale ne rendent pas indispensable la présence de la partie civile pendant la durée de l'instruction criminelle, l'avocat de la partie civile étant informé de chaque étape de l'instruction ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Frantz X, ressortissant haïtien né le 1er octobre 1978, déclare être entré en France le 12 mars 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de Schengen ; qu'il a sollicité, le 13 août 2001, la délivrance d'un titre de séjour afin de rester sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de la procédure criminelle dans laquelle il s'est constitué partie civile, à la suite du décès de sa mère, survenu dans un incendie le 2 février 2001 à Saint-Denis ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 13 octobre 2001, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de l'intéressé ;

Considérant qu'aucune des dispositions des articles 87, 89-1, 92 et 114 du code de procédure pénale ne rendent indispensable la présence de M. X pendant la durée de l'instruction criminelle, dès lors que ce dernier peut se faire assister d'un avocat pour les actes de procédure liés à ce procès pénal ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler la décision du 13 octobre 2001, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour, lequel est sans lien avec le procès pénal en cause, sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 susvisé : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient . Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de carte de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. La demande doit être présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France... ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour formée le 13 août 2001 par M. X avait été adressée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie postale sans que l'intéressé se présente personnellement à la préfecture ; qu'ainsi sa demande étant irrégulière, le préfet de la Seine-Saint-denis a pu en prononcer implicitement le rejet ;

Considérant, d'autre part, que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée n'a pas eu pour effet de priver M. X de son droit à être entendu en France au procès auquel il est partie civile ; que M. X n'est, dès lors, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-pontoise a annulé la décision du 13 octobre 2001 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 avril 2003 est annulé .

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. X est rejetée .

03VE02413 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02413
Date de la décision : 17/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-17;03ve02413 ?
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