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17/02/2005 | FRANCE | N°02VE02663

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 17 février 2005, 02VE02663


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Khaled X, demeurant chez Mme Djaouida Y ..., par Me Costamagna ;

Vu la requ

te, enregistrée le 24 juillet 2002 au greffe de la Cour administ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Khaled X, demeurant chez Mme Djaouida Y ..., par Me Costamagna ;

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Khaled X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005675 en date du 28 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 février 2000 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;

M. X soutient qu'il possède la nationalité française ; qu'il craint pour sa vie s'il devait retourner en Algérie ; que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la nationalité ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu l'ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 ;

Vu la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ;

Vu la loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Véronique Costamagna ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 décembre 1966 susvisée : L'article 2 de l'ordonnance nº 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française cesse d'être applicable à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. - Les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie qui n'ont pas souscrit à cette date la déclaration prévue à l'article 152 du code de la nationalité sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963. - Toutefois, les personnes de statut civil de droit local, originaires d'Algérie, conservent de plein droit la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962. ;

Considérant qu'il est constant que M. X est né en 1951 en Algérie et qu'il est entré en France en 1970 ; qu'il produit un certificat du 6 février 1952 selon lequel son père avait à cette date la nationalité française ; que, toutefois, à défaut de toute précision sur le statut, civil de droit commun ou civil de droit local, de son père et de lui-même, avant l'indépendance de l'Algérie, ou sur une éventuelle déclaration de reconnaissance de la nationalité française souscrite dans le délai prescrit par les dispositions précitées de la loi du 20 décembre 1966 et dans les conditions prévues à l'article 152 du code de la nationalité alors applicable, le moyen tiré de ce que M. X aurait la nationalité française, dont l'examen du bien-fondé ne présente pas de difficulté sérieuse, doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ;

Considérant que M. X ne peut utilement faire valoir, à l'encontre de l'arrêté d'expulsion susvisé du 10 février 2000, les dispositions du II de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003 qui sont relatives à l'abrogation des arrêtés d'expulsion ;

Considérant que l'arrêté d'expulsion attaqué ne fixe aucun pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X encourrait des risques pour sa vie s'il était reconduit en Algérie est également inopérant ;

Considérant que par arrêt du 4 décembre 1998, la Cour d'assises de la Seine-Saint-Denis a déclaré M. X coupable d'avoir commis un viol en réunion le 26 décembre 1996 et l'a condamné à huit années d'emprisonnement ; qu'il n'est pas contesté que, durant sa détention, il a suivi des cours de français, a été, à sa demande, désigné comme responsable de la bibliothèque, qu'il a effectué des versements à la partie civile et qu'il a accepté de participer à des entretiens psychologiques ; que sa première épouse et sa fille ont témoigné avoir toujours de l'affection à son égard ; qu'enfin, dans un avis sur une demande de permission de sortie, la conseillère d'insertion et de probation a estimé que M. X n'était pas susceptible de présenter une dangerosité en milieu libre ; que, toutefois, cet avis du 18 avril 2002, qui prend en compte les conclusions du 8 mars 2000 d'un psychiatre, est postérieur à l'arrêté attaqué du 10 février 2000 ; qu'en outre, nonobstant les éléments rappelés ci-dessus et eu égard à la nature et à la gravité des faits à l'origine de la lourde condamnation dont a fait l'objet M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X constituait une menace pour l'ordre public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que, malgré un divorce prononcé en 1990, la première épouse de M. X a déclaré être disposée à l'accueillir à son domicile et que sa fille, qui est née en 1978, a attesté de l'affection qu'elle porte toujours à son père, la mesure d'expulsion attaquée n'a pas, eu égard à la gravité des faits retenus à l'encontre de M. X, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dès lors, cette mesure ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis prononçant son expulsion ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

02VE02663 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02663
Date de la décision : 17/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : COSTAMAGNA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-17;02ve02663 ?
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