La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2005 | FRANCE | N°02VE02260

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 17 février 2005, 02VE02260


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Mehmet Nuri X, demeurant ..., par Me Malterre ;

Vu la requête, enregistrée

le 26 juin 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Pa...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Mehmet Nuri X, demeurant ..., par Me Malterre ;

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 février 2000 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a expulsé du territoire français et contre l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence dans la circonscription de Sarcelles, et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser 1 220 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

M. X soutient que la décision d'expulsion est insuffisamment motivée ; qu'elle repose sur une appréciation inexacte de sa situation personnelle ; qu'il ne constituait pas une menace grave pour l'ordre public ; qu'eu égard à son intégration dans la société française et à sa situation familiale, la mesure est disproportionnée ; qu'il pourrait craindre des traitements dégradants sur sa personne en Turquie si l'expulsion était mise à exécution ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté prononçant l'expulsion de M. X :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ;

Considérant que l'arrêté d'expulsion vise l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et mentionne la condamnation subie par M. X ; que le préfet du Val d'Oise se réfère à l'ensemble du comportement de M. X pour estimer que sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ; que cet arrêté est, dès lors, suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est de nationalité turque et qui est né en 1970, est entré en France en 1990 et y a obtenu le statut de réfugié ; que par jugement du 4 mars 1999, le Tribunal de grande instance de Paris l'a déclaré coupable de participation à une entente établie en vue de la préparation d'actes de terrorisme, de vol et d'extorsion de fonds pour des faits qui ont été commis les 19 et 20 mars 1996 et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis ; qu'eu égard à la nature et à la gravité de ces faits, et nonobstant la circonstance que M. X justifie d'une activité professionnelle avant et après sa détention, qu'aucun autre fait n'a pu lui être reproché, que le juge judiciaire n'a pas assorti sa condamnation d'une interdiction de séjour sur le territoire français et que la commission d'expulsion a donné un avis défavorable à son expulsion, le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant qu'à la date de la décision attaquée, il constituait une menace grave pour l'ordre public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X est marié à une ressortissante turque, qu'il est père de trois enfants nés en 1988, 1996 et 1997, et si ses quatre frères et sa mère résident en France et ont obtenu le statut de réfugié, la mesure d'expulsion litigieuse n'a pas, eu égard à la gravité des faits retenus à son encontre, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dès lors, cette mesure ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que les décisions attaquées ne mentionnent pas de pays de destination, mais se bornent à prononcer une expulsion et une assignation à résidence en invitant M. X à chercher un pays d'accueil de son choix ; que, dés lors, M. X ne peut utilement faire valoir qu'il encourrait des risques de mauvais traitements en Turquie, ni que le pays d'accueil serait susceptible de le renvoyer en Turquie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise prononçant son expulsion ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté d'assignation à résidence dans la circonscription de Sarcelles :

Considérant que M. X n'a présenté aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Val d'Oise prononçant son assignation à résidence dans la circonscription de Sarcelles ; que ces conclusions sont dès lors irrecevables ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

02VE02260 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02260
Date de la décision : 17/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MALTERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-17;02ve02260 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award