La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2005 | FRANCE | N°02VE01050

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 17 février 2005, 02VE01050


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Doyen ;

Vu la requête, enregistrée le

22 mars 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris,...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Doyen ;

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Michel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9935203 du 29 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency soit condamné à lui verser la somme de 152 449 euros ainsi que 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency à lui verser la somme de 152 444 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel ainsi que 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, la désignation d'un expert médical ;

Il soutient que le tribunal a considéré à tort que l'expert n'avait pas outrepassé le champ de sa compétence en indiquant dans son rapport que le centre hospitalier n'avait pas commis de faute ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le délai de trois jours qui s'est écoulé entre l'hospitalisation de M. X et l'intervention chirurgicale constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Doyen pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir été admis aux urgences du centre hospitalier d'Eaubonne-Montmorency en raison de douleurs abdominales le 28 octobre 1996, M. X a été opéré le 31 octobre 1996 d'une péritonite appendiculaire ; qu'il demande réparation des séquelles de cette intervention et soutient que la survenue d'une éventration qui a nécessité une seconde opération le 17 septembre 1997 est imputable au retard de trois jours mis à diagnostiquer l'appendicite aiguë dont il était atteint et à l'opérer de cette affection ;

Sur la régularité de l'expertise :

Considérant que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif pour rejeter la demande d'expertise complémentaire de M. X, en énonçant dans son rapport du 15 juillet 1998 que le service hospitalier n'avait commis aucune faute l'expert a excédé les limites de sa mission et s'est prononcé sur une question de droit qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de trancher ; que si, comme le soutient M. X, cette circonstance était de nature à entacher l'expertise d'irrégularité, elle ne faisait cependant pas obstacle à ce que le tribunal retienne ce rapport à titre d'information dès lors qu'il a été versé au dossier et soumis de ce fait au débat contradictoire des parties ; qu'il résulte, d'ailleurs, de l'instruction, que pour juger que le centre hospitalier n'avait pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité, les premiers juges ne se sont pas bornés à s'approprier l'appréciation portée à tort par l'expert sur l'existence d'une faute mais ont pris en compte l'ensemble des données du litige ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la circonstance que l'expertise soit irrégulière en tant seulement que l'expert s'est prononcé sur la notion de faute ne fait pas obstacle à ce que les constatations faites par l'expert soient retenues par la Cour à titre d'éléments d'information ; que la Cour dispose du fait de l'ensemble des données recueillies par l'instruction d'éléments suffisants pour statuer sur la demande ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que les 28, 29 et 30 octobre 1996 le service hospitalier a pratiqué deux radiographies, une échographie de l'abdomen, un lavement et un scanner avant de poser l'indication opératoire le 31 octobre 1996, du fait de l'aggravation de la symptomatologie douloureuse et fébrile, et de réaliser le 31 octobre 1996 une coelioscopie puis une intervention chirurgicale par laparotomie ; que le diagnostic d'appendicite aiguë ulcérée et gangrèneuse n'a pu être posé qu'à la suite de cette intervention ; qu'ainsi eu égard à la difficulté d'établir avec certitude un diagnostic d'appendicite aiguë et à la nécessité d'écarter d'autres affections dont le traitement ne relève pas de la chirurgie, M. X n'est pas fondé à soutenir que le délai de trois jours qui s'est écoulé entre son hospitalisation et l'intervention qu'il a finalement subie est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; qu'ainsi sa requête doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Eaubonne-Montmorency, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

02VE01050 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01050
Date de la décision : 17/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : DOYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-17;02ve01050 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award