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15/02/2005 | FRANCE | N°02VE04320

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 15 février 2005, 02VE04320


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Albert X, demeurant ..., par Me Bonzom ;

Vu la requête, enregistrée le

23 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de P...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Albert X, demeurant ..., par Me Bonzom ;

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Albert X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801669 en date du 19 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il y a identité d'activité mais que les moyens de production n'ont pas été acquis auprès de l'entreprise préexistante ; que, dans le métier de marbrier, les fournisseurs sont peu nombreux ; qu'un seul client était commun aux deux entreprises et la part de chiffre d'affaires représentée par ce client ne démontre pas une reprise d'activité ; que l'état de santé de M. Y X, qui n'avait pas l'intention de renoncer à son activité, s'est aggravé en 1993 ; qu'en 1992, l'activité de l'entreprise de son père n'a que faiblement diminué ; qu'aucune communauté d'intérêts n'existait entre les deux entreprises ; que ces dernières se sont livrées une mutuelle concurrence dans le cadre de laquelle a eu lieu le recrutement d'anciens salariés de l'entreprise de M. Y X ; que la mésentente entre ce dernier et son fils est à l'origine de la création de l'entreprise de M. Albert X ; qu'aucune conséquence n'a été tirée par l'administration d'un acte anormal de gestion en ce qui concerne l'activité du père du requérant ; que, de surcroît, le service a reconnu la bonne foi du requérant ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005 :

- le rapport de Mme Brin, premier conseiller ;

- les observations de Me Bonzom, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1°) Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial (...) déterminé selon un mode réel d'imposition ;

Considérant que M. X soutient que la procédure suivie à son égard a été irrégulière du fait qu'il aurait été indûment privé de la possibilité de voir soumis le différend qui l'opposait à l'administration à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, toutefois, ce différend portait sur le bénéfice d'une exonération, donc sur le principe même de l'imposition et non sur le montant du bénéfice industriel et commercial mentionné par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales précité ; qu'une telle question de droit ne relevait pas de la compétence de la commission départementale alors même que sa solution dépendait de l'appréciation de questions de fait ; qu'ainsi, le moyen invoqué par M. X est inopérant ; qu'il convient, par suite, de l'écarter ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 1992 et 1993 : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Albert X a créé en avril 1992 une entreprise individuelle de marbrerie ; que son activité est identique à celle exploitée par son père, M. Y X, dont il était auparavant le salarié ; que les fournisseurs de matières premières des deux entreprises sont les mêmes ; que l'entreprise du père du requérant, après avoir réalisé en 1991 95 % de son chiffre d'affaires avec la société VBRR, en a réalisé 38 % en 1992, tandis que l'entreprise de M. Albert X réalisait l'année de sa création 58 % de son chiffre d'affaires avec ce même client ; que l'intéressé a, en octobre 1992, recruté deux anciens salariés de son père, puis deux autres en avril 1993 et juin 1994 ; que la concurrence qui aurait existé dans l'exercice de l'activité des deux entreprises et qui serait résulté, notamment, des relations conflictuelles personnelles entre les deux exploitants ne résulte pas de l'instruction ; que la dégradation de l'état de santé de M. Y X qui a conduit à la cessation de son activité à la fin de l'année 1993 est, en tout état de cause, sans influence sur l'appréciation du caractère nouveau de l'entreprise de M. Albert X ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que M. X a acquis lui-même les machines, les outils et le véhicule nécessaires à son activité et l'absence de communauté d'intérêt entre les deux entreprises, il doit être regardé comme ayant repris une activité préexistante au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que la double circonstance que l'administration n'a pas tiré de conséquence de la remise en cause de l'exonération prévue par ces dispositions sur les résultats de l'entreprise préexistante et a abandonné les pénalités de mauvaise foi mises à la charge du requérant est sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X se prévaut inutilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes du point 59 de l'instruction du 5 novembre 2001 de la direction générale des impôts, référencée au bulletin officiel des impôts 4 A-6-01, dès lors qu'ils ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle qui résulte de cette loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

02VE04320 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE04320
Date de la décision : 15/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : BONZOM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-15;02ve04320 ?
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