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15/02/2005 | FRANCE | N°02VE04093

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 15 février 2005, 02VE04093


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mlle Vanessa X, demeurant ..., par Me Kuppelian ;

Vu la requête, enregistrée

le 4 décembre 2002 par télécopie et le 6 décembre 2002 par courrie...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mlle Vanessa X, demeurant ..., par Me Kuppelian ;

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2002 par télécopie et le 6 décembre 2002 par courrier au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mlle Vanessa X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903970 en date du 3 octobre 2002 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la plus-value réalisée à l'occasion de la vente d'un studio le 21 décembre 1992 est exonérée dans la mesure où les conditions fixées par l'article 150 B du code général des impôts sont remplies ; que son patrimoine était inférieur à 400 000 F à la date de la vente ; que la cession de l'immeuble moins de deux ans après son acquisition ne peut pas lui être opposée ; que l'administration ne peut invoquer une absence de demande d'exonération lors du dépôt de sa déclaration de revenus, cette condition ne résultant que de l'interprétation de la loi par l'administration ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005 :

- le rapport de M. Bresse, premier conseiller ;

- les observations de Me Frappier, pour Mlle X ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts applicable aux impositions en litige : Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1°) de l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ; 2°) de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition . ; qu'aux termes de l'article 150 B du même code, applicable aux impositions contestées : Sont exonérées, sur sa demande, les plus-values immobilières réalisées par le contribuable dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier n'excède pas 400 000 F. Le patrimoine immobilier comprend, le cas échéant, les biens des enfants à charge et, en outre, pour les personnes mariées soumises à une imposition commune, les biens de communauté et les biens propres de chaque conjoint. La somme de 400 000 F est majorée de 100 000 F par enfant à charge à partir du troisième enfant. Cette valeur s'apprécie à la date de réalisation de la plus-value et tient compte des dettes contractées pour l'acquisition ou la réparation de ce patrimoine. et qu'aux termes de l'article 74 Q de l'annexe II à ce code : Lorsque le contribuable demande à bénéficier des dispositions de l'article 150 B du code général des impôts, il doit joindre sa demande à la déclaration prévue à l'article 170-1 du même code, ainsi qu'un état de son patrimoine immobilier, établi sur une formule délivrée par l'administration. ;

Considérant que la plus-value, réalisée par Mlle X à l'occasion de la cession, le 21 décembre 1992, d'un studio situé à Soisy-sur-Seine, a donné lieu à une imposition calculée sur un montant de 290 500 F ; que Mlle XX conteste cette imposition, en se prévalant de l'exonération prévue à l'article 150 B précité du code général des impôts ; que, toutefois, elle n'a pas joint à sa déclaration de l'année de réalisation de la plus-value une demande d'exonération et l'état de son patrimoine, en méconnaissance de l'article 74 Q de l'annexe II à ce code pris en application de l'article 150 B ; qu'ainsi, Mlle X ne peut, en tout état de cause, prétendre à l'exonération de la plus-value réalisée sur le fondement des dispositions de l'article 150 B du code général des impôts ;

Considérant, par suite, que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions tendant au remboursement des frais exposés présentées par Mlle X doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE04093
Date de la décision : 15/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : KUPELLIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-15;02ve04093 ?
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