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15/02/2005 | FRANCE | N°02VE02550

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 15 février 2005, 02VE02550


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Jérôme X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2002 a

u greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M....

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Jérôme X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Jérôme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103787, en date du 25 avril 2002, par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune des Mureaux ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement de l'imposition contestée ;

Il soutient que le changement d'environnement visé à l'article 1517 du code général des impôts, permettant une révision des valeurs locatives, inclut le changement d'environnement social, dans la mesure où cet environnement a des répercussions négatives directes sur l'environnement physique ; que le climat d'insécurité qui règne depuis plusieurs années dans le centre commercial Corail des Muraux a conduit à la fermeture des commerces et, notamment, du supermarché, de telle sorte que la valeur locative de ses locaux commerciaux est désormais nulle ; qu'il a conservé la propriété de ses locaux dans l'intérêt de la commune des Mureaux et de la région afin de leur permettre de restructurer le centre commercial ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition litigieuse :

Considérant que M. X, qui est propriétaire de locaux commerciaux dans le centre commercial Corail des Mureaux, demande, sur le fondement de l'article 1517 du code général des impôts, la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti en 2000, au motif que, du fait du climat d'insécurité, l'exploitation de ces locaux n'est plus possible et leur valeur locative est devenue nulle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : I.1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative. (...) II. 1. En ce qui concerne les propriétés bâties les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciées à la date de référence de la précédente révision générale suivant les règles prévues aux articles 1496 et 1498. ; qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au même code, la valeur locative est ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement ; qu'il résulte de ces dispositions que des troubles caractérisés et répétés résultant notamment d'actes de vandalisme liés au développement de l'insécurité et à une détérioration du climat social à proximité d'un immeuble peuvent constituer un changement d'environnement permettant une mise à jour des bases d'imposition, sous réserve qu'ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un climat d'insécurité s'est développé dans le centre commercial Corail à partir de 1991 en raison de la détérioration du climat social et que de nombreux actes de vandalisme ont été commis ; que, dès lors, M. X, qui ne peut prétendre à la décharge totale de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2000, dès lors que la taxe foncière est un impôt assis sur la possession d'un bien, pourrait être en droit d'obtenir une réduction de ses bases d'imposition, sous réserve que la modification de la valeur locative qui en a résulté soit supérieure à un dixième ; que les éléments du dossier soumis à la Cour ne permettant pas d'apprécier si cette condition est remplie, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction afin de permettre à M. X de produire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, tous éléments permettant d'apprécier la modification de la valeur locative entraînée par la dégradation de l'environnement social du centre commercial des Mureaux ;

Sur les conclusions tendant au sursis de paiement de l'imposition contestée :

Considérant qu'en vertu des articles L. 227 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que M. X n'est, dès lors, pas recevable à demander à la Cour le sursis de paiement des impositions contestées ;

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête, procédé à un supplément d'instruction aux fins pour M. X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'ampleur de la modification de la valeur locative du centre commercial Corail des Mureaux entraînée par la détérioration du climat social à proximité de l'immeuble.

Article 2 : Tous les droits et moyens sur lesquels il n'a pas été statué sont expressément réservés.

Article 3 : Les conclusions tendant au sursis de paiement des impositions sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02550
Date de la décision : 15/02/2005
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-15;02ve02550 ?
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