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15/02/2005 | FRANCE | N°02VE02484

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 15 février 2005, 02VE02484


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le recours, dont la

télécopie a été enregistrée le 12 juillet 2002 et l'envoi par ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le recours, dont la télécopie a été enregistrée le 12 juillet 2002 et l'envoi par courrier le 15 juillet suivant au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 965841 en date du 7 février 2002 du Tribunal administratif de Versailles ;

2°) de rétablir à la charge de la SCI Domian les droits dont la décharge a été décidée par le jugement, soit pour un montant en principal de 146 790 F (22378 euros) assorti des intérêts de retard sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 30 avril 1994 ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les droits de 146 790 F étaient atteints par la prescription aux motifs que le fait générateur de la taxe remontait aux années 1989 et 1990 et que la circonstance que le remboursement de cette taxe sur la valeur ajoutée soit intervenu en 1993 devait être sans influence sur l'application des dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ; que l'examen des factures afférentes à la taxe déduite au cours de l'année 1992 par imputation ou ayant abouti au remboursement du crédit de taxe a montré qu'elles avaient étés déduites hors délai ou correspondaient à des prestations fictives ; que l'administration pouvait rectifier les imputations opérées et le crédit de taxe revendiqué bien qu'ils aient trouvé leur origine dans une période couverte par la prescription, dans la mesure où les imputations et la demande de remboursement de crédit sont intervenues au cours de la période non prescrite ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005 :

- le rapport de Mme Brin président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 7 février 2002, le Tribunal administratif de Versailles, faisant droit au moyen tiré de la prescription, a déchargé la SCI Domian d'un montant en droits de 22 378 euros, soit 146 790 F, assorti des intérêts de retard afférents à cette somme, sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à celle-ci et mis en recouvrement le 30 avril 1994 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel de ce jugement et, par la voie de l'appel incident, la SCI Domian demande la décharge totale des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par le même avis de mise en recouvrement ;

Sur l'appel du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions de l'article 269-2 du code général des impôts. et qu'aux termes de l'article L. 177 du même livre : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents mêmes établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration. ;

Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 176 soumettent à une condition de délai la reprise par l'administration de la taxe dont le redevable ne s'est pas acquitté, il résulte de celles de l'article L. 177, d'une part, que le délai de reprise dont dispose l'administration pour remettre en cause un crédit de taxe sur la valeur ajoutée injustifié dont un redevable s'est prévalu à tort court à compter de la date de son imputation sur les droits dus par l'intéressé et non à compter des achats qui sont à l'origine de ces crédits, d'autre part qu'elles ne s'opposent pas, lorsque le redevable fait état de l'existence d'un crédit de taxe déductible à l'ouverture de la période non prescrite, à ce que l'administration contrôle toutes les opérations ayant concouru à la formation du crédit, quelles qu'en puissent être les dates ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SCI Domian portant sur la période du 1er janvier 1990 au 30 septembre 1993, l'administration , par notification de redressement en date du 16 février 1994, a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des factures établies en 1989 et 1990 ayant notamment concouru à la formation d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 146 790 F dont la société a demandé et obtenu le remboursement en 1993 ; que la déduction de la taxe afférente à ces factures par imputation ou par formation du crédit remboursé a été opérée par la redevable sur la taxe de la valeur ajoutée collectée de l'exercice 1992 ; que l'imputation et la demande de remboursement de crédit de taxe sont ainsi intervenues au cours de l'année 1992, année comprise dans la période non prescrite ; que, par suite, par la notification du 16 février 1994, l'administration était en droit de remettre en cause le crédit de taxe dont s'agit, alors même qu'il trouve son origine dans les opérations effectuées dans la période prescrite ;

Considérant que le ministre fait valoir que les factures émises en 1989 et 1990 par la société Tradi 9 ayant concouru à la formation de ce crédit de taxe, qu'elle pouvait contrôler en vertu de l'article L. 177 précité du livre des procédures fiscales, étaient des factures fictives ; que, par suite, en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-I de l'annexe II à ce code, la taxe sur la valeur ajoutée qui figure sur une facture ne correspondant pas à l'exécution d'une prestation de services ne peut faire l'objet d'une déduction par celui qui a reçu la facture ; que la SCI Domian, qui ne conteste pas le caractère fictif des factures en cause, ne pouvait dès lors déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces dernières ; que par suite, ainsi que le soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les droits rappelés d'un montant de 146 790 F étaient atteints par la prescription pour en accorder la décharge à la SCI Domian ;

Sur les conclusions de l'appel incident de la SCI Domian

Considérant que la SCI Domian demande la décharge totale des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, soit un montant de 255 748 F ;

Considérant, en premier lieu, que, d'une part pour un montant de 251 928 F, les rappels mis en recouvrement le 30 avril 1994 correspondent à la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures émises par la société Tradi 9 en 1989 et 1990 qui ont également concouru à la formation du crédit de taxe susrappelé remboursé en 1993 ; que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus, la taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait pas être déduite ; que, d'autre part, pour un montant de 3 820 F, les rappels correspondent à de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures d'achat datant de 1989 déduite lors du remboursement du même crédit de taxe demandé au titre de l'année 1992 qui n'était pas prescrite ; qu'en vertu de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe, dont la déduction a été omise sur la déclaration afférente du mois au titre duquel elle était déductible, ne peut figurer, à condition de faire l'objet d'une inscription distincte, que sur les déclarations déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'omission ; que la SCI Domian ne conteste pas que la somme de 3 820 F n'a pas été déclarée dans les conditions prévues par ces dispositions de l'article 224 de l'annexe II au même code ; qu'il s'ensuit que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que, pour le solde des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la différence entre 255 748 F et 146 790 F qui lui ont été réclamés, l'administration aurait méconnu les règles relatives à la prescription résultant des articles L. 176 et L. 177 précités du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SCI Domian demande la compensation entre, d'une part, la différence existant entre le montant de sa demande de remboursement de crédit de taxe au 31 décembre 1989, soit 148 825 F, et le remboursement effectivement obtenu, soit 56 846 F par décision du 26 avril 1990 et, d'autre part, les redressement effectués, soit 255 748 F ; que la décision de rejet prise par le service sur une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, qui constitue une réclamation contentieuse, doit être contestée devant le tribunal administratif selon les dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il appartenait ainsi à la SCI Domian de saisir le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision en date du 26 avril 1990 n'admettant que partiellement le remboursement de crédit de taxe qu'elle avait demandé ; que dès lors qu'elle ne l'a pas fait, ses conclusions tendant à la compensation ne peuvent être accueillies ; qu'au demeurant elle n'établit pas l'erreur de calcul relative au pourcentage de déduction de taxe sur la valeur ajoutée qui serait à l'origine de l'insuffisance du montant ainsi admis ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en admettant, comme le soutient la SCI Domian, qu'une erreur s'est produite lors de la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 255 748 F, le ministre fait valoir, dans son mémoire en réplique enregistré le 18 juin 1994, sans que cela soit contesté, que cette erreur de 824 F est favorable au redevable ;

Considérant, en dernier lieu, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés le 17 mars 1993 n'ont pas fait l'objet d'une mise en recouvrement ; que si, comme le soutient la SCI Domian, une erreur a été commise dans la notification de redressement, cette dernière n'ayant eu aucune incidence sur la vérification de comptabilité et les redressements notifiés le 16 février 1994, le moyen invoqué est inopérant ;

Considérant qu'il s'ensuit que les conclusions de l'appel incident de la SCI Domian ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de remettre à la charge de la SCI Domian les droits de taxe sur la valeur ajoutée, soit 22 378 euros, assortis des intérêts de retard afférents à cette somme, dont le Tribunal administratif de Versailles a accordé la décharge par l'article 2 du jugement attaqué ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens

Considérant, en premier lieu, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation de l'article 3 du jugement qui a condamné l'Etat à verser à la SCI Domian une somme de 600 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, cependant, il n'articule aucun moyen à l'appui de ses conclusions, alors qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif, une somme de 201 530 F, soit 30 723,05 euros, a été dégrevée d'office par le directeur des services fiscaux de l'Essonne ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions du ministre ne peuvent être accueillies ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI Domian la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'article 2 du jugement n°965841 en date du 7 février 2002 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge, soit 22 378 euros, assortis des intérêts de retard afférents, a été accordée à la SCI Domian par le Tribunal administratif de Versailles sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 30 avril 1994 sont remis à la charge de la SCI Domian.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions d'appel incident et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la SCI Domian sont rejetées.

02VE02484 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02484
Date de la décision : 15/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-15;02ve02484 ?
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