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03/02/2005 | FRANCE | N°03VE02017

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 03 février 2005, 03VE02017


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par Mme Hui X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour adm

inistrative d'appel de Paris le 21 mai 2003, présentée par Mme Hui...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par Mme Hui X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 21 mai 2003, présentée par Mme Hui X ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0012586 en date du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a refusé d'accorder le bénéfice du regroupement familial à sa fille Yi Y ;

2°) d'annuler cette décision ;

Elle soutient que la tardiveté lui a été opposée à tort par les premiers juges ; qu'elle n'a pas attaqué la décision litigieuse dans le délai de recours contentieux en raison des réponses d'attente qui lui étaient faites oralement ; que ses conditions de ressources ont été jugées suffisantes par le ministère de l'emploi et de la solidarité, infirmant ainsi la motivation de l'arrêté préfectoral ; que 3 seulement des 28 bulletins de salaires produits avaient été pris en compte ; que son dossier a été égaré par les services préfectoraux ; que le motif de rejet de sa demande est erroné dans la mesure où sa fille était mineure à la date de la demande ; que le jugement comporte une erreur matérielle à propos de la date de naissance de sa fille ; qu'elle a une activité professionnelle stable et qu'elle offre des conditions de logement supérieures aux conditions exigées pour le regroupement familial ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable : Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. (...). La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête... ;

Considérant que par une décision en date du 2 juillet 1999 le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de Mme X tendant à obtenir le bénéfice du regroupement familial pour sa fille Yi Y ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a formé un recours hiérarchique contre cette décision devant le ministre de l'emploi et de la solidarité qui l'a reçu le 27 juillet 1999 ; que Mme X n'ayant pas reçu de décision expresse et malgré les assurances qui lui ont été données sur le traitement de son dossier, une décision tacite de rejet est née le 27 novembre 1999, en application de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le délai de recours contentieux a expiré contre cette décision tacite le 28 février 2000 et la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 7 juillet 2000, postérieure à cette date, n'a pu rouvrir le délai de recours contentieux , nonobstant la mention des délais et voies de recours qu'elle comportait ; que, dès lors, le recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 7 juillet 2000 est tardif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande enregistrée le 4 août 2000 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02017
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BLIN
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-03;03ve02017 ?
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