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03/02/2005 | FRANCE | N°02VE03438

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 03 février 2005, 02VE03438


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

SUPERIEUR - FORCE OUVRIERE dont le siège est ... (93513) ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - FORCE OUVRIERE dont le siège est ... (93513) ;

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - FORCE OUVRIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9703052 du 15 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 4 juin 1997 par laquelle le président de l'université Paris-Sud a refusé de lui accorder un local syndical ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au président de l'université de Paris-Sud d'attribuer au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - FORCE OUVRIERE un local syndical sur le campus scientifique d'Orsay ;

Il soutient que son organisation n'a jamais prétendu être une section de toute l'université ; que la représentativité syndicale s'apprécie par rapport aux résultats des élections aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires et non en tenant compte des résultats des élections aux conseils de l'université et aux conseils d'établissement et qu'aux élections à la commission administrative paritaire académique des adjoints techniques, à celle des agents techniques et à celle des agents des services techniques qui se sont déroulées en juin 2002, il a obtenu respectivement 12,8 %, 7,8% et 10,8% des voix ; que, pour apprécier la représentativité syndicale sur le site d'Orsay, il conviendrait de prendre en compte l'élection au conseil d'administration du comité d'entraide sociale de la faculté d'Orsay qui peut être assimilé à un comité d'entreprise et à laquelle participent toutes les organisations syndicales ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'annulation de la décision implicite du président de l'université de Paris-Sud du 4 juin 1997 rejetant la demande du syndicat requérant :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé : L'administration doit mettre à la disposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement considéré, ayant une section syndicale, un local commun aux différentes organisations lorsque les effectifs du personnel d'un service ou d'un groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont égaux ou supérieurs à cinquante agents (...). ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en vue de l'exercice de ces droits la représentativité syndicale s'apprécie au niveau de l'établissement ; que, dès lors, la décision implicite par laquelle le président de l'université de Paris-Sud a refusé l'attribution d'un local au syndicat national Force ouvrière des personnels de recherche de l'établissement d'Orsay a pu légalement se fonder notamment sur l'absence de représentativité dudit syndicat au sein de l'établissement public de l'université de Paris-Sud, nonobstant la circonstance qu'il soit fédéré à une organisation syndicale représentative au niveau national ; que la circonstance que le syndicat requérant a obtenu, aux élections de juin 2002 des représentants des personnels des commissions administratives paritaires de l'académie de Versailles compétentes à l'égard des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de services, postérieurement à la décision implicite litigieuse, des résultats attestant de sa représentativité au niveau académique est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ; que, par ailleurs, le syndicat requérant n'avait pas présenté volontairement de liste au test de représentativité des organisations syndicales au sein de l'université de Paris-Sud en avril 1992, sur lequel le président de l'université de Paris-Sud pouvait légalement se fonder pour apprécier la représentativité des organisations syndicales au sein de l'établissement universitaire ; qu'en tout état de cause, le syndicat requérant n'est pas fondé à se prévaloir des résultats des élections au comité d'entraide sociale de la Faculté d'Orsay, qui est une association et constitue une entité juridique distincte de l'université de Paris-Sud ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - FORCE OUVRIERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - FORCE OUVRIERE tendant à l'annulation de la décision implicite du président de l'Université Paris-Sud, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus analysées doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - FORCE OUVRIERE est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03438
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BLIN
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-03;02ve03438 ?
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