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01/02/2005 | FRANCE | N°03VE00901

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 01 février 2005, 03VE00901


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Gérard X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2003 a

u greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M....

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Gérard X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Gérard X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805692 en date du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que le jugement contesté est entaché d'irrégularité dès lors, d'une part, qu'alors qu'il avait fourni les pièces demandées par l'administration, le tribunal administratif ne pouvait, sans méconnaître le principe du contradictoire, estimer qu'il ne justifiait pas de ses frais réels et, d'autre part, que le tribunal ne lui a pas communiqué la jurisprudence du Conseil d'Etat que l'administration fiscale avait produite ; qu'en rejetant sa demande de déduction de ses frais de vêtement, de déplacement, de stationnement, de documentation et de repas, le tribunal administratif a méconnu la documentation administrative de base référencée 5 F 2542, confirmée par la réponse ministérielle du 26 avril 2001 à la question de M. Fournier, sénateur, et l'instruction administrative publiée sous le n°5 F-1801 ; qu'il a inclus dans ses revenus déclarés les remboursements de frais de son employeur ; que si ses frais réels ne sont pas pris en compte, il serait alors en droit de bénéficier de la déduction supplémentaire de 10 % prévue par deux réponses ministérielles des 19 mars 1954 et 7 février 1983 en faveur des ingénieurs des entreprises privées dans la mesure où ils sont en permanence sur les chantiers qu'ils ont à surveiller ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient qu'en exigeant de lui des pièces justificatives de ses frais réels autres que celles mentionnées par le vérificateur dans la notification de redressement, le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire ; que, toutefois, en rejetant les prétentions de M. X, qui n'avait présenté devant lui aucune pièce justificative de ses frais de déplacement, le tribunal administratif, qui se prononce au vu des seules pièces qui lui sont communiquées par les parties, n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que le tribunal administratif ne lui a pas communiqué la jurisprudence du Conseil d'Etat que l'administration fiscale aurait produite devant lui, le moyen manque, en tout état de cause, en fait dès lors que cette dernière n'avait pas effectué une telle production en première instance ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne la déduction des frais professionnels réels :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à la détermination du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire de son revenu imposable ses frais professionnels réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'en apprécier le montant et de vérifier qu'ils ont été effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ; qu'ainsi, il ne peut ni se borner à présenter un calcul théorique de ses frais ni faire état de dépenses sans établir qu'elles constituent une charge de sa fonction ou de son emploi ;

Considérant qu'en admettant même que les frais de déplacement, de stationnement, de repas, d'habillement et de documentation invoqués par M. X aient tous constitué des charges inhérentes à son activité professionnelle, ce dernier, qui ne fournit aucun justificatif de leur montant, n'est pas en droit de prétendre à la déduction de ces dépenses de ses revenus salariaux ; que si M. X prétend avoir calculé ses frais de trajet et de repas à partir des barèmes forfaitaires établis par l'administration, il ne peut utilement se prévaloir de tels calculs dès lors qu'il ne justifie ni du nombre, de l'importance et de la nature professionnelle des déplacements, ni du supplément de dépenses occasionné par la prise de repas hors de son domicile ; qu'enfin, M. X ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base référencée 5 F 2542, de l'instruction du 13 septembre 2001 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous le n° 5 F-18-01 et de la réponse ministérielle du 23 août 2001 à la question écrite de M. Fournier, sénateur, dès lors qu'elles ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui vient d'être dit ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a inclus dans ses revenus déclarés les remboursements des frais que lui auraient versés son employeur, il ne l'établit pas ;

En ce qui concerne la déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels :

Considérant que M. X demande, à titre subsidiaire, au cas où ses frais réels ne seraient pas admis en déduction de ses revenus salariaux, le bénéfice de la déduction supplémentaire de 10 % accordée aux ouvriers du bâtiment par l'article 5, alors en vigueur, de l'annexe IV au code général des impôts ; que, toutefois, M. X, qui exerce la fonction d'ingénieur, ne peut prétendre, sur le fondement de la loi fiscale, à cette déduction ;

Considérant, il est vrai, que M. X invoque deux réponses ministérielles des 19 mars 1954 et 7 février 1983, selon lesquelles ladite déduction doit être accordée aux ingénieurs des entreprises privées dans la mesure où ils sont en permanence sur les chantiers qu'ils ont à surveiller ; qu'il ne justifie pas, néanmoins, en se bornant à produire un ordre d'affectation sur un site, que l'exercice de ses fonctions l'a conduit à être en permanence sur les chantiers au cours de l'année 1996 ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la pénalité pour mauvaise foi qu'elles prévoient est applicable à un contribuable qui a souscrit les déclarations auxquelles il est tenu, en cas d'insuffisance, d'inexactitude ou omissions afférentes à ces déclarations ;

Considérant qu'à la suite de la remise en cause de frais professionnels initialement déduits, le revenu imposable de M. X a été porté de 140 620 francs à 195 440 francs ; que des redressements d'impôt de même nature ont été notifiés au requérant au titre des années 1988 à 1995 ; qu'ainsi le ministre doit, eu égard à la persistance d'un comportement ayant pour but de tenter d'éluder l'impôt, être regardé comme apportant la preuve à sa charge de la mauvaise foi du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'amende pour requête abusive :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. ;

Considérant qu'en l'espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X à payer une amende de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à payer une amende de 1 000 euros sur le fondement de l'article R.741-12 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00901
Date de la décision : 01/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-01;03ve00901 ?
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