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01/02/2005 | FRANCE | N°02VE04126

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 01 février 2005, 02VE04126


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par Me Chaupitre ;

Vu la requête, enregistrée le 6

décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par Me Chaupitre ;

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9802340 en date du 19 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des intérêts de retard ou de condamner l'Etat à lui verser une somme équivalente aux intérêts de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal aurait dû prononcer un acquiescement aux faits exposés dans sa demande dès lors que les observations en défense du directeur des services fiscaux présentées au delà du délai de six mois qui lui était imparti, étaient irrecevables ; que le jugement est entaché d'une omission à statuer ; que sa demande était recevable ; que le tribunal a dénaturé les termes de sa demande et refusé de prendre en compte les pièces et documents produits pour établir qu'il exerce la profession d'artiste cinématographique ; que le métier de bruiteur est identique à celui de comédien ; que certains centres des impôts ont admis que des bruiteurs soient qualifiés d'artistes cinématographiques ; que le bruiteur peut, en outre, être regardé comme exerçant le métier de musicien et bénéficier à ce titre de la déduction de 20 % ; que le motif du redressement étant le refus de l'administration d'appliquer un abattement légal dont il a toujours bénéficié dans le passé, même si les redressements devaient être maintenus, il devrait être, en raison de sa bonne foi, exonéré de tout ou partie des pénalités et intérêts de retard ; que cette exonération est également justifiée par la faute de l'administration qui a prolongé le cours de l'instance du fait de sa lenteur à produire ses observations ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- les observations de Me Chaupitre, avocat du requérant ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 200-5 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours. ; qu'aucune de ces dispositions ne fait obligation au président du tribunal administratif d'impartir un délai à l'administration pour présenter ses observations ;

Considérant qu'il est constant que le président du tribunal administratif n'avait imparti aucun délai à l'administration à l'expiration du délai de six mois suivant l'enregistrement de la demande de M. X ; que, dès lors, l'administration, qui a produit son mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, ne peut être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par M. X dans sa demande au tribunal administratif ; que, par suite, M. Xn'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de constater un acquiescement aux faits, le jugement du tribunal serait entaché d'irrégularité ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. X, les premiers juges ont répondu à sa demande de décharge des pénalités ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté ;

Sur la déduction supplémentaire pour frais professionnels :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à la prise en compte des salaires dans les bases de l'impôt sur le revenu dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... Elle est fixée à 10 % de ce revenu. Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire fixée audit alinéa. Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ; que, d'après l'article 5 de l'annexe IV audit code alors en vigueur, les artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques ont droit à une déduction supplémentaire de 25 % pour frais professionnels ; que la déduction est de 20 % pour les musiciens, choristes, chefs d'orchestre, régisseurs de théâtre. ;

Considérant que la liste des professions ouvrant droit au bénéfice de la déduction supplémentaire prévue par les dispositions précitées est strictement limitative ; qu'ainsi seuls peuvent s'en prévaloir les contribuables dont l'activité effective relève de l'une des professions énumérées dans cette liste, quelle que soit la dénomination donnée à cette activité dans les relations entre le contribuable et son employeur ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'activité de bruiteur exercée par M. X en tant que salarié de sociétés de production cinématographique qui consiste à reconstituer de manière artificielle les bruits qui accompagnent l'action d'un film corresponde à celle d'artiste cinématographique au sens de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts ; que sont à cet égard sans influence les circonstances qu'il dispose d'attestations de professionnels du cinéma ou d'un syndicat lui reconnaissant la qualité d'artiste ainsi que de bulletins de salaires délivrés par certains de ses employeurs mentionnant la déduction supplémentaire de 25 %, et qu'il soit affilié aux différentes caisses dont relèvent les artistes ou comédiens ; que, par suite, M. X, qui ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des appréciations opérées par le service à l'occasion de rehaussements d'impositions concernant d'autres contribuables, n'est pas fondé à demander le bénéfice de la déduction forfaitaire supplémentaire de 25 % ; que s'il soutient, en outre, qu'il a la qualité de musicien et devrait bénéficier de la déduction de 20 % prévue à ce titre, le fait que son activité consiste à reproduire des bruits ne lui confère pas la qualité de musicien ou de choriste ; que, par suite, il ne peut pas davantage obtenir le bénéfice de cette déduction ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêts de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions ; qu'il résulte de ces dispositions que les intérêts de retard visent essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leur obligation de payer l'impôt aux dates légales ; que les intérêts de retard institués par ces dispositions s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi pour demander à être déchargé des intérêts qui lui sont réclamés ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Considérant que si M. X demande, à titre subsidiaire, que l'Etat soit condamné à lui verser à titre de dommages et intérêts une somme équivalente à celle des intérêts de retard, en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'inaction du défendeur en première instance, ces conclusions présentées directement au juge sans demande préalable sont, en tout état de cause, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°02VE04126 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE04126
Date de la décision : 01/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : CHAUPITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-01;02ve04126 ?
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