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01/02/2005 | FRANCE | N°02VE03330

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 01 février 2005, 02VE03330


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la SOCIETE ANETT TROIS dont le siège est ... ;

Vu la requête, enregistrée le

9 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Par...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la SOCIETE ANETT TROIS dont le siège est ... ;

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle SOCIETE ANETT TROIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°003090-006513 en date du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge ou, à défaut, à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1999 dans les rôles de la commune de Sainte Geneviève des Bois ;

2°) de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction demandées ;

Elle soutient que les motifs retenus par le tribunal ne répondent pas à l'ensemble de ses moyens ; que l'administration ne justifie pas l'absence d'assujettissement de certains de ses clients, alors que, selon la doctrine, le principe de l'assujettissement doit être retenu ; que le redressement conduit à transférer une charge fiscale d'un non assujetti vers un assujetti, ce qui est contraire aux principes généraux du droit interne et aux principes consacrés par le droit communautaire du fait de la création d'une discrimination injustifiée et d'un enrichissement sans cause de l'Etat ; qu'il convient de distinguer parmi les personnes non passibles de la taxe professionnelle celles qui ne sont pas assujetties et celles qui sont exonérées ; qu'elle est fondée à se prévaloir de l'instruction du 1er septembre 1991 qui ne retient que les personnes assujetties pour demander à titre subsidiaire une réduction de base ; que selon l'instruction publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts le 14 janvier 1976 sous le n° 6-E-1-76, les clients doivent être présumés assujettis ; que le client n'est pas toujours l'utilisateur du linge ; que des prestations de nettoyage sont facturées sans location de linge ; que le redressement conduirait à retenir deux tarifs, l'un pour les assujettis, l'autre pour les non assujettis ; que la durée moyenne d'amortissement du linge loué est de dix-huit mois, alors que le linge n'est retiré de son actif qu'après trente-six mois, ce qui la pénalise ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005 :

- le rapport de M. Bresse, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement et l'étendue du litige :

Considérant, en premier lieu, que, par le jugement attaqué, le tribunal a omis de constater que, par une décision du 7 novembre 2000, postérieure à la demande enregistrée le 25 mai 2000, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités d'un montant de 18 419,50 euros au titre de l'année 1996 et n'a pas décidé le non-lieu à statuer sur les conclusions de cette demande à concurrence du dégrèvement ainsi accordé ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement, d'évoquer sur ce point les conclusions de la demande présentée par la SOCIETE ANETT TROIS devant le tribunal administratif et de constater qu'elles sont devenues sans objet ;

Considérant, en second lieu, que la SOCIETE ANETT TROIS, qui fait valoir que le tribunal a rejeté sa demande par des motifs qui ne répondent pas à l'ensemble de ses moyens, ne précise pas ceux qu'il aurait omis d'examiner ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, pour le surplus, le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : La taxe professionnelle a pour base : a. la valeur locative telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ... et qu'aux termes de l'article 1469 de ce code : La valeur locative est déterminée comme suit ... 3° ... les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ;

Considérant, en premier lieu, que, par les dispositions précitées du 3° de l'article 1469, le législateur a entendu déterminer le redevable de la taxe, dans le cas des locataires de biens, et non dispenser d'impôt certains d'entre eux ; que, dès lors, en tant qu'il se réfère aux personnes passibles de la taxe professionnelle, le 3° de l'article 1469 doit être interprété comme visant les contribuables effectivement soumis à la taxe ; que, par suite, lorsqu'une entreprise assujettie à la taxe professionnelle donne des biens en location à des personnes physiques ou morales exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée, mais exonérée de taxe professionnelle en application des articles 1449 et suivants du code, ces biens doivent être compris dans les bases d'imposition de l'entreprise ; que ces modalités d'imposition étant prévues par la loi, la société ne peut invoquer un transfert indu de charge fiscale ; qu'elle ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 10 de la documentation administrative de base référencée 6 E-2211 qui, en mentionnant les personnes non assujetties, ne donne pas du texte fiscal une interprétation formelle différente de celle énoncée ci-dessus, alors que le paragraphe n° 8 de cette instruction, qui n'en est pas dissociable, précise que les biens loués sont imposables au nom du propriétaire lorsque le locataire n'est pas redevable de la taxe professionnelle ; qu'en conséquence, la société requérante n'est pas fondée à demander que le linge loué à des organismes exonérés de la taxe professionnelle soit exclu de sa base imposable ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a réintégré dans les bases d'imposition de la SOCIETE ANETT TROIS la valeur locative du linge loué pour une durée supérieure à six mois à des collectivités et établissements publics intervenant dans les secteurs de la santé et de l'éducation et à des associations ; que ces organismes sont soit non assujettis à la taxe professionnelle compte tenu des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts soit exonérés de taxe professionnelle en vertu des articles 1449 et suivants du même code ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que tout ou partie de ces organismes dont la liste a été communiquée à la requérante aurait été soumis à la taxe professionnelle, comme elle le soutient, sans désigner aucun organisme en particulier ; que la situation du locataire au regard de la taxe professionnelle doit seule être prise en compte indépendamment de celle de l'utilisateur si celui-ci est différent, ce qui n'est d'ailleurs pas établi ; que la société ne peut invoquer, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe n° 147 de l'instruction 6 E-1-76 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts du 14 janvier 1976, en tant qu'il prévoit qu'en cas de doute, un client doit être présumé assujetti, dès lors que l'administration a seulement regardé comme exonérés les locataires non passibles de la taxe en vertu d'une disposition légale et qu'ainsi qu'il a été dit, la société ne cite aucun organisme pour lequel un doute pourrait naître ;

Considérant, en troisième lieu, que la différence de situation qui caractérise les entreprises qui sont passibles de la taxe professionnelle et celles qui ne le sont pas justifie une différence de traitement ; qu'ainsi, en tout état de cause, la société ne saurait ni invoquer une violation du principe général d'égalité devant la loi, ni se prévaloir d'une violation du principe général de non discrimination consacré par le droit communautaire ; que le transfert de l'imposition prévu par la loi ne générant pas de double taxation des mêmes biens, elle ne peut non plus invoquer, en tout état de cause, une violation du principe communautaire d'enrichissement sans cause ;

Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société, le vérificateur n'a pas pris en compte pour le calcul de la base imposable correspondant au linge donné en location les contrats pour lesquels seules des prestations de nettoyage étaient fournies ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts applicable en vertu de l'article 1467 du même code aux contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : La valeur locative est déterminée comme suit : ... 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ;

Considérant que la société soutient que le linge donné en location est amorti sur une durée moyenne de dix-huit mois ; que, toutefois, dès lors que les biens restent inscrits à l'actif pour une durée de trente six mois et qu'il n'est pas soutenu qu'ils ne seraient plus utilisés et utilisables au delà de dix-huit mois, c'est à bon droit que le service a retenu 16 % de leur prix de revient tant qu'ils restaient inscrits à l'actif ; qu'ainsi la société n'est pas fondée à soutenir que le mode de calcul de la valeur locative serait erroné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que s'agissant des impositions restant en litige, la SOCIETE ANETT TROIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°003090-006515 du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 juillet 2002 est annulé en tant que les premiers juges ont omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande n°003090 de la SOCIETE ANETT TROIS relative à la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle de l'année 1996 à concurrence du dégrèvement intervenu le 7 novembre 2000.

Article 2 : Dans la limite du dégrèvement accordé en première instance d'un montant de 18 419,50 euros en 1996, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande n°003090 de la SOCIETE ANETT TROIS.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANETT TROIS est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03330
Date de la décision : 01/02/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-01;02ve03330 ?
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