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01/02/2005 | FRANCE | N°02VE03329

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 01 février 2005, 02VE03329


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la S.N.C. NATIOCREDIMURS, dont le siège est ..., par Me X... ;

Vu la requête,

enregistrée le 9 septembre 2002 au greffe de la Cour administrati...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la S.N.C. NATIOCREDIMURS, dont le siège est ..., par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SNC NATIOCREDIMURS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos9700039-994529 et 012359 en date du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir décidé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes en réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1999 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire ... ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'immeuble à évaluer, qui est un établissement hôtelier classé dans la catégorie deux étoiles, ne saurait être regardé comme présentant un caractère particulier ou exceptionnel ; que, dès lors, le local type ne pouvait être recherché hors de la commune de Tigery ; qu'il n'existe pas de similitudes entre Viry-Châtillon, commune du local type et Tigery, commune du local à évaluer ; que la procédure d'évaluation est irrégulière dès lors que l'administration n'a pas complété le procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Tigery ; que le local à évaluer construit postérieurement à la date de référence est évalué par comparaison à un local lui-même non loué à cette date ; que les locaux de référence choisis par l'administration, à savoir les locaux n° 129 et 130 des procès-verbaux complémentaires des opérations de révision foncière de la commune de Viry-Châtillon, n'ont pas été évalués conformément aux dispositions de l'article 1498 du code général des impôts ; que le local n° 130 a été évalué par comparaison, alors qu'il devait l'être selon les mentions du bail en cours à la date de référence ; que le local n° 129 a été évalué par référence à des valeurs locatives moyennes ; qu'il doit être procédé à la recherche d'un nouveau terme de comparaison dont le tarif ne saurait excéder 47 F le m2 pondéré ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au 1 de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes ci-après : ...2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales : 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; qu'il résulte des termes mêmes du 2° de l'article 1498 précité que la valeur locative d'un immeuble commercial ne peut être arrêtée par référence à des valeurs moyennes établies au niveau départemental, voire régional ou à l'échelon de la commune ;

Considérant que la SNC NATIOCREDIMURS, qui est propriétaire d'un hôtel restaurant sur la commune de Tigery (Essonne), construit en 1993, a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de cet ensemble immobilier, non loué au 1er janvier 1970, au titre des années 1996, 1997 et 1999 ; qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative de l'hôtel classé en catégorie deux étoiles fixée à 100 francs le mètre carré a été déterminée par comparaison avec le local type n° 129 désigné sur le procès-verbal complémentaire n° 2 établi le 10 février 1984 des opérations de révision des évaluations foncières de la commune de Viry-Châtillon (Essonne) et que celle du restaurant, fixée à 120 francs le mètre carré, l'a été par comparaison avec le local type n° 130 désigné sur le procès-verbal complémentaire n° 3 de la même commune établi le 6 janvier 1987 ; que la requérante soutient que les modalités de détermination de ces valeurs locatives ont méconnu les dispositions précitées du code général des impôts et réclame que le tarif soit fixé à 47 francs le m2 ;

Considérant, en premier lieu, que la SNC NATIOCREDIMURS fait valoir que l'administration a irrégulièrement omis de compléter le procès-verbal d'évaluation de la commune de Tigery, dès lors que les deux établissements hôteliers ont été créés dans la commune après la première évaluation foncière des propriétés bâties et qu'ils étaient constitutifs d'une nouvelle catégorie de locaux de référence ; que le moyen tiré d'une telle omission est inopérant à l'appui des conclusions de la requête qui tendent à la réduction ou à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties ;

Considérant, en deuxième lieu, s'agissant de l'hôtel, qu'il résulte de l'instruction que le tarif unitaire du local type n° 129, soit 100 F le m2, constitué par un hôtel, a été lui-même déterminé par comparaison avec, d'une part, celui du local type n° 4, correspondant à un hôtel Novotel, figurant sur le procès-verbal des opérations foncières de la commune d'Evry (Essonne) dont la valeur unitaire a été fixée à 150 F le m2 et, d'autre part, celui d'un hôtel ordinaire situé à Viry-Châtillon dont la valeur unitaire a été fixée à 50 F le m2 ; qu'en retenant pour le local à évaluer une valeur moyenne de 100 F le m2 résultant d'une décision du 20 avril 1976 à l'issue d'une harmonisation régionale des valeurs locatives des hôtels de type moderne, l'administration a fait une inexacte application des principes définis par le b. du 2° de l'article 1498 précité du code général des impôts, dès lors que l'administration ne peut fixer une valeur locative en se référant à des valeurs locatives moyennes déterminées au niveau du département ou de la région ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'administration ait fixé la valeur locative de l'hôtel par voie de comparaison avec des immeubles qui ne peuvent servir de référence n'implique pas la réduction ou la décharge des impositions litigieuses, dès lors que, d'une part, il ne résulte pas de l'état de l'instruction qu'il soit impossible de trouver des termes de comparaison, d'autre part, que si cela se révélait être ultérieurement le cas, il ressort des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts que si le 1° et le 2° de cet article sont inapplicables, il y a lieu, ainsi que le propose le ministre, de procéder par voie d'appréciation directe ;

Considérant, en quatrième lieu, s'agissant du restaurant, qu'il résulte de l'instruction que le restaurant correspondant au local type n° 130, dont le tarif unitaire de 120 F le m2 a été retenu, n'était pas loué au 1er janvier 1970, dès lors qu'il a été construit en 1981 ; que les pièces du dossier ne permettent pas de connaître les modalités de détermination de son évaluation ; que, par suite, la cour n'est pas en mesure de se prononcer, sans méconnaître les dispositions précitées du b. du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, sur ce terme de comparaison ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la cour ne disposant pas d'éléments précis sur les termes de comparaison pouvant être retenus, il y a lieu, avant dire droit sur les conclusions de la requête, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins pour le ministre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, d'une part, d'indiquer s'il existe au premier procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières de Tigery un local à usage d'hôtel ou de restaurant, et, le cas échéant, d'en préciser son tarif et ses caractéristiques et de justifier pourquoi il ne le retiendrait pas comme terme de comparaison, d'autre part, de donner des éléments précis sur les locaux types n° 157 et 158 du procès-verbal des opérations d'évaluation foncière de Saint-Germain-les-Corbeil qui ont été retenus comme termes de comparaison en 2002, de donner des éléments sur les locaux proposés par la requérante dans son mémoire en réplique enregistré le 10 janvier 2005, notamment en ce qui concerne la date de leur construction et, enfin, de fournir les éléments à partir desquels le local type n° 130 du procès-verbal de la commune de Viry-Chatillon a été évalué et, le cas échéant, s'il lui apparaît que ce local ne peut être retenu, de proposer un autre local de comparaison dans des communes du département de l'Essonne, ou de la région Ile-de-France présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune de Tigery ;

DECIDE :

Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de la S.N.C. NATIOCREDIMURS tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1999 dans les rôles de la commune de Tigery, il sera procédé à la mesure d'instruction dont l'objet est défini dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la cour les éléments résultant de la mesure d'instruction demandée définis à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas statué sont réservés.

N°02VE03329 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03329
Date de la décision : 01/02/2005
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : P.D.G.B.

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-01;02ve03329 ?
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