La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2005 | FRANCE | N°02VE02013

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 01 février 2005, 02VE02013


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la S.A.R.L. X... BRANCA DICQ ;

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2002 au gr

effe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée par la ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la S.A.R.L. X... BRANCA DICQ ;

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée par la S.A.R.L. X... BRANCA DICQ, anciennement S.A.R.L. X... Branca, dont le siège social est rue de la Ferme Saint Ladre Z.I de Fosses Saint-Witz Z.I.- Bât. 4, Saint-Witz (95470) ; la S.A.R.L. X... BRANCA DICQ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9935071 du 4 avril 2002 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 280 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a opté pour le régime d'imposition sur le revenu et qu'elle apporte, par un faisceau d'indices, la preuve de l'existence de l'option prévue par l'article 239 bis du code général des impôts ; que la déclaration de constitution effectuée auprès du centre de formalité des entreprises vaut déclaration auprès de l'administration fiscale ; que le principe de confiance légitime et de sécurité juridique s'applique à la présente affaire ; que le fait que l'administration soit à la fois chargée de la conservation du dossier fiscal du contribuable et du contrôle des lettres d'option devant y figurer est incompatible avec les garanties posées par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'elle s'est placée à bon droit sous le régime d'exonération de ses bénéfices dès lors qu'elle n'a pas repris une activité préexistante et qu'elle ne constitue pas une extension d'une telle activité ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur l'option pour l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts : Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès lors que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées ; qu'en vertu de l'article 46 terdecies A de l'annexe III au même code, les sociétés de famille qui désirent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes à compter d'un exercice déterminé doivent notifier leur option au service des impôts avant la date d'ouverture de cet exercice ; qu'en vertu de l'article 46 terdecies B, pour les sociétés nouvelles, l'option produit immédiatement ses effets si elle est formulée dans l'acte constatant la création ; qu'en vertu de l'article 49 terdecies D de la même annexe, la notification effectuée par les sociétés au service des impôts en application de l'article 46 terdecies A doit être signée par l'ensemble des associés ; qu'il résulte de ces dispositions que si la société peut, par tout moyen, prouver qu'elle a effectué une option dont l'administration fiscale devait tenir compte, cette option doit obligatoirement être signée par l'ensemble des associés ;

Considérant que la S.A.R.L. X... BRANCA DICQ ne justifie par aucun document que les associés de la S.A.R.L. X... Branca, qui a été constituée le 30 avril 1994 par M. Richard X... et dont les statuts ne font état d'aucune option, ont exercé leur option dans des conditions conformes aux dispositions susrappelées à compter de l'exercice commençant le 1er juin 1994 ou ultérieurement ; que si la requérante soutient que la société a régulièrement opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, dès lors, notamment, qu'elle a déposé auprès du centre des formalités des entreprises les formulaires prévus par les dispositions réglementaires et envoyé une lettre en date du 10 juin 1994 par laquelle son gérant confirmait cette option au centre des impôts, ces démarches ne constituent pas, en tout état de cause, la preuve qu'elle a régulièrement effectué une telle option ; que les dispositions de l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables s'agissant d'impositions ne présentant pas le caractère de sanction ; que , par suite, la société, qui ne saurait se prévaloir du principe de confiance légitime, ne peut être regardée comme ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; que c'est, dès lors, à bon droit que la S.A.R.L. X... Branca a été regardée comme devant être soumise à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant que si la requérante entend se prévaloir à l'encontre des impositions contestées de l'interprétation de la loi qui aurait été donnée par l'administration fiscale, la circonstance que des formulaires de déclarations à l'impôt sur le revenu auraient été envoyés aux associés ne saurait constituer une interprétation formelle du texte fiscal ou une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au sens des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales ;

Sur l'application des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur applicables aux impositions en litige : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant celle de cette exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Rank Xerox, qui commercialise des produits de bureautique, a mis en place en 1994 un plan d'adaptation se traduisant par l'externalisation de son service logistique ; qu'à ce titre, elle a confié en juillet de la même année les opérations de gestion et de magasinage de l'ensemble de la documentation et de la publicité relative aux produits Rank Xerox et des articles consommables et produits d'entretien ainsi que celles portant sur le traitement des retours terrains à la société Guiminel Branca créée par son ancien directeur régional technique dans le cadre de l'accord d'entreprise prévoyant des mesures en faveur de l'essaimage ; que cette activité logistique, avant d'être sous-traitée à d'autres sociétés, puis à la requérante, était antérieurement assurée par la société Rank Xerox ; que la société Guiminel Branca a recruté d'anciens collaborateurs de la société Rank Xerox et a reçu, à l'occasion de ces embauches, des aides de celle-ci ; que la société Rank Xerox constituait son unique client en 1994 et 1995 et représentait 93,5 % de son chiffre d'affaires en 1996 ; que l'ensemble de ces circonstances caractérise une opération de restructuration des activités préexistantes de la société Rank Xerox ; qu'il suit de là que la société requérante, qui ne saurait se prévaloir de dispositions législatives ou d'instructions administratives postérieures aux années d'imposition, ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société GUMINEL BRANCA DICQ la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. X... BRANCA DICQ est rejetée.

N°02VE02013 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02013
Date de la décision : 01/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: Mme BARNABA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-01;02ve02013 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award