La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2005 | FRANCE | N°02VE00207

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 01 février 2005, 02VE00207


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Victor X, demeurant ... ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire enre

gistrés les 16 janvier et 18 mars 2002 au greffe de la Cour adminis...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Victor X, demeurant ... ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier et 18 mars 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lesquels M. Victor X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701231 en date du 22 novembre 2001 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de prononcer le sursis de paiement des impositions ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 francs (soit 2286, 74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe, compte tenu de la procédure de redressement contradictoire qui a été suivie, du bien-fondé du redressement ; que les associés de la SCI Topaze ont prévu par des lettres d'engagement entérinées par le gérant en décembre 1988 et décembre 1989 de modifier la répartition du résultat net foncier découlant des statuts ; que cette décision collective est mentionnée dans le registre des délibérations de la société civile immobilière, conformément à ce que prévoit l'article 46 du décret du 3 juillet 1978, ce qui la rend opposable à la société et à l'administration fiscale ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005 :

- le rapport de M. Bresse, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, associé de la SCI Topaze dont il détenait 2 des 300 parts sociales, soit 0,66 % du capital, a imputé sur les revenus déclarés au titre des années 1988 et 1989 respectivement 15/300° et 70/300° du déficit foncier provenant de travaux exécutés, dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière, dans un immeuble appartenant à cette société, situé 20, rue de la Juiverie à Lyon (5ème) ; que l'administration a, par voie de redressement, limité l'imputation du déficit dont s'agit à hauteur de la participation de M. X dans le capital de la SCI Topaze et mis à la charge de l'intéressé le complément d'impôt sur le revenu en résultant ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif ... sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. ... Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35... ; qu'il s'ensuit que les associés des sociétés civiles sont imposables à raison de leurs droits dans les bénéfices sociaux ; que ces droits sont, sauf stipulation contraire, ceux qui résultent du pacte social ; que, par suite, les bases d'imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas où un acte ou une convention, passé avant la clôture de l'exercice, a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application de ce pacte ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 17 des statuts de la SCI Topaze, adoptés le 22 juillet 1985 : Les questions soumises aux décisions collectives peuvent revêtir un caractère soit ordinaire, soit extraordinaire. I. les décisions sont de nature extraordinaire, lorsqu'elles statuent sur des questions qui ont pour effet d'entraîner directement ou indirectement, une modification des statuts, et notamment dans les cas suivants : ...10. modifications à la répartition des bénéfices et de l'actif social... ; qu'aux termes de l'article 18 des mêmes statuts : les décisions collectives sont prises valablement : - soit par les Associés réunis en assemblée, -soit par consultation écrite, - soit par le consentement de tous les Associés exprimé dans un acte authentique ou sous seing privé....En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des Associés, sont adressés à chacun de ceux-ci, par lettre recommandée avec avis de réception. Les associés disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit, le vote étant pour chaque résolution, formulé par les mots adoptée ou rejetée ... VI. les procès verbaux de toutes décisions collectives, prises soit par les assemblées d'associés, soit à la suite de consultations écrites, sont établis par ordre chronologique, sur un registre conforme à la loi tenu au siège de la société, à la disposition des associés. Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée à sa date dans le registre spécial tenu ci-dessus prévu ; la mention dans ce registre contient obligatoirement l'indication de la forme, de la nature, de l'objet et des signataires de l'acte. ;

Considérant que pour attester de l'existence de décisions collectives antérieures à la fin des exercices 1988 et 1989 qui auraient dérogé au principe d'une répartition des résultats sociaux en fonction de la quote-part du capital de chaque associé, en fixant notamment à 15 /300 ° en 1988 et 70/300° en 1989 les droits de M. X, celui-ci a produit des courriers en date des 19 décembre 1988 et 1989 faisant état d'une consultation écrite des associés destinée à recueillir l'engagement individuel de chacun d'eux de couvrir, par le biais de leur compte courant, le déficit de gestion prévisible de la société au prorata de la répartition des résultats déficitaires affectés à chacun des associés , ainsi que des courriers des 28 décembre 1988 et 18 décembre 1989 par lesquels M. Y, gérant de la société, récapitule le résultat de ces consultations écrites en indiquant le pourcentage applicable à chaque associé ; que, toutefois, de tels documents, qui sont, en tout état de cause, dépourvus de date certaine et non assortis des justificatifs de leur envoi effectif à chaque intéressé et de leur réception avant le 31 décembre 1988 ou le 31 décembre 1989, ne répondent pas aux modalités susmentionnées fixées par les statuts de la société, et, par suite, ne sont pas de nature à établir qu'une modification du pacte social aurait été effectivement décidée avant la clôture de l'exercice ; que les feuilles détachées du registre des assemblées datées du 28 décembre 1988 et du 27 décembre 1989, auxquelles sont joints ces différents courriers, ne répondent pas plus à ces modalités statutaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne peut prendre à sa charge une part de déficit supérieure à ses droits dans la SCI Topaze et, de ce fait, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions tendant au remboursement des frais exposés présentées par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

02VE00207 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00207
Date de la décision : 01/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-01;02ve00207 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award