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27/01/2005 | FRANCE | N°02VE04248

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 27 janvier 2005, 02VE04248


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Y ;

Vu la requête, reçue par télécopie le 18 décembre 2002 et

enregistrée le 19 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Y ;

Vu la requête, reçue par télécopie le 18 décembre 2002 et enregistrée le 19 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative de Paris, présentée pour M. et Mme Y, demeurant ..., par Me Mandicas ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0169-015177 du 7 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2000 par lequel le maire de la commune d'Igny a délivré à M. et Mme X un permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Ils soutiennent que le retrait du permis modificatif délivré au pétitionnaire le 24 octobre 2002 a eu pour conséquence que le permis de construire initial a repris ses effets et est à l'origine d'une décision nouvelle ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, leur demande dirigée contre le permis de construire du 18 janvier 2000 n'est pas tardive ; qu'une partie de la construction projetée empiète en partie dans la zone ND du plan d'occupation des sols ; que la construction dépasse la hauteur autorisée par le plan d'occupation des sols ; que les autorisations de coupe et d'abattage d'arbres n'ont pas été produites ; que le plan d'occupation des sols interdit les toitures-terrasse en étage ; que la surface de toiture-terrasse excède les limites autorisées ; que le plan de la toiture fait mention d'indications erronées quant à l'existant ; que les plans font apparaître de nombreuses irrégularités au niveau des ouvertures ; que le plan-masse est incomplet ; que quatre places de stationnement supplémentaires sont manquantes ; qu'un bâtiment existant destiné à être démoli ne figure pas sur les plans ; que la construction dépasse la surface hors oeuvre nette autorisée ; que la couleur prévue du mur séparatif en limite sud ne respecte pas les prescriptions du plan d'occupation des sols ; que le projet s'intègre très mal dans son environnement du fait de son caractère disparate ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Heers, président-assesseur ;

- les observations de Me Fourneau, substituant Me Ghaye, pour la commune d'Igny ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête :

Considérant que, par un arrêté en date du 18 janvier 2000, le maire de la commune d'Igny a délivré à M. et Mme X un permis de construire qui a fait l'objet, le 23 mars suivant, d'un recours gracieux de la part de M. et Mme Y ; que, par ailleurs, le permis modificatif délivré par un arrêté du 16 mai 2000 a été retiré à la demande des bénéficiaires par un nouvel arrêté du maire en date du 24 octobre 2001 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'annulation du permis modificatif enregistrée le 3 janvier 2001 et, d'autre part, rejeté comme tardive la demande d'annulation du permis initial introduite seulement le 21 décembre 2001 dès lors que le retrait du permis modificatif était sans incidence sur le délai de recours contentieux contre le permis initial, lequel avait fait l'objet d'un affichage en mairie et sur le terrain respectivement à partir des 31 janvier et 3 février 2000 ;

Considérant que pour contester la tardiveté retenue par le tribunal administratif, les requérants soutiennent qu'à la date du retrait du permis modificatif, soit le 24 octobre 2001, le permis initial a repris ses effets et doit être regardé comme étant à l'origine d'une décision nouvelle à l'encontre de laquelle un nouveau délai de deux mois leur était ouvert pour exercer un recours contentieux ;

Considérant, d'une part, que la délivrance d'un permis modificatif, qui n'a pas le caractère d'un nouveau permis, n'emporte pas par elle-même retrait du permis initial ; que, dès lors, le retrait du permis modificatif intervenu le 24 octobre 2001 est resté sans incidence sur les dispositions du permis initial qui n'avaient pas été retirées et n'étaient devenues caduques ; que ce permis, devenu définitif, n'était plus susceptible, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, de faire l'objet d'un recours contentieux ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le retrait d'un permis modificatif ne saurait être regardé comme faisant naître une décision nouvelle distincte de l'autorisation de construire initiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Igny en date du 18 janvier 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y à payer à la commune d'Igny la somme de 1500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Y verseront à la commune d'Igny une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

02VE04248 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE04248
Date de la décision : 27/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : MANDICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-01-27;02ve04248 ?
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