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27/01/2005 | FRANCE | N°02VE00921

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 27 janvier 2005, 02VE00921


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mlle Magali X ;

Vu la requête, reçue par télécopie le 13 mars 2002 et enre

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mlle Magali X ;

Vu la requête, reçue par télécopie le 13 mars 2002 et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 15 mars 2002, présentée pour Mlle Magali X demeurant ..., par Me Guillaneuf ; Mlle Magali X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9922371 du 11 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1999 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois a mis fin à ses fonctions à compter du 1er novembre 1999, à sa réintégration, à la reconstitution de sa carrière et à la condamnation du Centre hospitalier à lui verser 10 000 francs en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois de procéder à sa réintégration effective et à la reconstitution de sa carrière ;

4°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois à lui verser une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les premiers juges n'ont pas pris en compte les difficultés qu'elle avait rencontrées au début de son stage et dont elle n'était pas seule responsable ; que le tribunal ne pouvait écarter le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits ayant fondé la décision en litige, dès lors que celle-ci ne mentionne aucun fait précis et circonstancié, empêchant ainsi tout contrôle ; que, compte tenu du motif invoqué, le refus de titularisation doit être assimilé à une véritable sanction disciplinaire ; que cette sanction a été prise sans qu'elle bénéficie des droits de la défense, son dossier ne lui ayant pas été communiqué et aucun entretien n'ayant eu lieu avec le directeur ni aucune audition devant la commission paritaire locale ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- les observations de Me Sidi-Aissa, substituant Me Guillaneuf pour Mlle X et les observations de Me Soummer, substituant Me Clement, pour le Centre hospitalier intercommunal d'Aulnay-sous-Bois ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir opposées par le centre hospitalier :

Considérant que la requête de Mlle X a été reçue par télécopie le 13 mars 2002 à la Cour administrative d'appel de Paris et régularisée par enregistrement au greffe le 15 mars 2002 ; que l'appelante ayant reçu notification du jugement de première instance le 14 janvier 2002, sa requête n'est par suite pas entachée de tardiveté ; qu'elle contient en outre un exposé détaillé des faits, moyens et conclusions ainsi que des critiques précises contre le jugement attaqué ; qu'il suit de là que les fins de non recevoir opposées par le centre hospitalier intercommunal d'Aulnay-sous- Bois doivent être écartées ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant que recrutée par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois le 19 janvier 1993 en qualité d'agent administratif contractuel au service accueil bâtiment mère-enfant , Mlle X a vu son contrat à durée déterminée renouvelé pendant plus de cinq ans ; qu'ayant été admise au concours d'agent administratif hospitalier, elle a été nommée le 1er septembre 1998 en qualité de stagiaire à un poste d'agent administratif hospitalier sur le même emploi que celui qu'elle occupait précédemment ; qu'à sa demande, elle a été mutée au service de biochimie du centre hospitalier à compter du 27 juillet 1999 ; que par la décision attaquée en date du 25 octobre 1999, le directeur du centre hospitalier mettait fin à ses fonctions à compter du 1er novembre suivant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que durant la partie de son stage passée dans son ancien service, Mlle X a fait l'objet d'un blâme motivé par la double circonstance qu'elle avait présenté le 9 décembre 1998 un comportement inacceptable vis-à-vis d'un supérieur hiérarchique et qu'elle avait persisté à ne pas respecter ses horaires de travail et avait régularisé ses absences a posteriori, entraînant un dysfonctionnement notable du service public ; que l'avis défavorable émis par la commission administrative paritaire locale sur la proposition de titularisation de Mlle X a été motivé tant par ce blâme que par le fait que dans son nouveau service, en seulement 49 jours de présence, elle avait déjà fait l'objet de remontrances à plusieurs reprises concernant sa discrétion et sa ponctualité ; que la décision attaquée en date du 25 octobre 1999 se réfère à l'avis ainsi émis par la commission administrative paritaire locale, expose que le stage a été prolongé de six mois, rappelle le blâme du 2 mars 1999 ainsi que ses motifs, et précise que lors de la nouvelle période de stage elle a à nouveau fait l'objet de remarques concernant sa ponctualité et que son absence de discrétion a été soulignée ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la décision attaquée qui refuse la titularisation de l'intéressée, revêt le caractère d'une mesure disciplinaire ; que, dès lors, nonobstant la situation probatoire et provisoire dans laquelle se trouve un agent public ayant la qualité de stagiaire, cette décision ne pouvait légalement intervenir sans que l'intéressée ait été mise à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier ; qu'il est constant qu'aucune de ces formalités n'a été respectée ; qu'il suit de là qu'étant, pour ce motif, entachée d'illégalité, la décision du directeur du Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois en date du 25 octobre 1999 doit être annulée ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que l'annulation d'une décision ayant illégalement évincé un agent public oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé et à reconstituer sa carrière ; qu'à la date de la décision mettant fin à ses fonctions, Mlle X n'ayant pas été titularisée avait qualité d'agent stagiaire ; que s'il y a lieu par voie de conséquence de l'annulation de cette décision, d'enjoindre au Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois de procéder à la réintégration de Mlle X dans son emploi en qualité de stagiaire, en revanche les conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint de procéder à la reconstitution de carrière de l'intéressée doivent être rejetées dès lors qu'ayant conservé la qualité de stagiaire, elle ne peut, de ce fait, y prétendre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1999 et à ce qu'il soit enjoint au Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois de procéder à sa réintégration ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mlle X qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser au Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois à verser Mlle X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°9922371 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 janvier 2002 est annulé.

Article 2 : La décision du directeur du Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois en date du 25 octobre 1999 est annulée.

Article 3 : Le Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois réintégrera Mlle X dans ses fonctions.

Article 4 : Le Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois versera 1 500 euros à Mlle X en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative .

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00921
Date de la décision : 27/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND D'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-01-27;02ve00921 ?
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