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20/01/2005 | FRANCE | N°03VE01396

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 20 janvier 2005, 03VE01396


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Sanija X demeurant chez M. Nedzmidin X, ... ;

Vu la requête enregistrée au

greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, le 31 mars 200...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Sanija X demeurant chez M. Nedzmidin X, ... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, le 31 mars 2003, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-306 et n° 01-308 du 27 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 26 septembre 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 2000 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce que le tribunal enjoigne à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ;

2°) d'annuler les décisions des 26 septembre 2000 et 15 novembre 2000 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire en application de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Il soutient que, s'agissant de la décision en date du 26 septembre 2000 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, le Tribunal administratif de Versailles ne peut, sans se contredire, d'une part, par le jugement attaqué, affirmer que le ministre n'aurait commis aucune erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial au motif qu'il ne risque pas d'être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, par le jugement n° 011657 du 12 avril 2001, annuler la décision du 26 mars 2001 du préfet des Yvelines fixant la Yougoslavie comme pays de destination, au motif qu'il est établi qu'il encourrait, en cas de retour dans son pays, de graves risques pour sa vie ; que la minorité gorane (serbe de religion musulmane) à laquelle il appartient, est victime d'agressions de la part des Albanais en violation de l'article 14 de la même convention ; que sa femme et ses enfants vivent en France, qu'un de ses frères est français et qu'un autre est titulaire d'une carte de résident ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- les observations de Me Lamirand pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision ministérielle du 26 septembre 2000 :

Considérant, en premier lieu, que M. X, ressortissant kosovare appartenant à la minorité gorane ( serbe de religion musulmane) , enrôlé dans l'armée serbe pendant la période du 5 avril 1999 au 11 juin 1999, allègue que sa vie et sa liberté seraient menacées par les Albanais du Kosovo, en cas de retour dans son pays d'origine, et entend soulever, en invoquant la contradiction résultant entre, d'une part, le jugement n° 01-306 et n° 01-308 du 27 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus d'asile territorial, au motif qu'en l'absence de tout élément précis et probant relatif aux menaces dont il ferait l'objet, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, et, d'autre part, le jugement n° 011657 du 12 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 26 mars 2001, par lequel le préfet des Yvelines a fixé la Yougoslavie comme pays de destination, au motif qu'il était établi qu'il encourrait, en cas de retour dans son pays, de graves risques pour sa vie, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à cette dernière décision juridictionnelle ; qu'il ne saurait toutefois se prévaloir de ce moyen, dès lors que la décision fixant le pays de destination de reconduite de l'intéressé n'a pas le même objet que le présent litige, afférent au rejet de la demande d'asile territorial de M. X ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées . ;

Considérant qu'en se prévalant de la situation générale de violence régnant dans la région de Gora à l'égard de la minorité à laquelle il appartient et en produisant, d'une part, une attestation de son enrôlement dans l'armée yougoslave pour la période du 5 avril 1999 au 11 juin 1999, d'autre part, divers articles parus dans des quotidiens de langue serbe faisant état d'un climat de violence dans cette région, M. X qui se borne à faire état sans autre précision qu'il aurait été à plusieurs reprises violenté par les Albanais lors de son retour à la vie civile, n'apporte pas de précisions ou de justifications suffisantes quant à la réalité des menaces dont il aurait fait personnellement l'objet dans son pays d'origine, de nature à établir que la décision du ministre de l'intérieur du 26 septembre 2000 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : La jouissance des droits et des libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation n'est assorti d'aucune précision de nature à en apprécier le bien- fondé ;

Sur le légalité de la décision du préfet des Yvelines du 15 novembre 2000 :

Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet des Yvelines du 15 novembre 2000 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour n'est pas une décision d'éloignement ; que, par suite M. X ne peut utilement invoquer le fait que son retour dans son pays d'origine lui ferait courir des risques méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision du préfet des Yvelines du 15 novembre 2000 méconnaîtrait les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que M. X serait bien intégré dans la société française est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; qu'il y a lieu, par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

03VE01396 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01396
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LAMIRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-01-20;03ve01396 ?
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