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20/01/2005 | FRANCE | N°02VE04181

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 20 janvier 2005, 02VE04181


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Houevide Théodore X, demeurant ..., par Me Nsimba ;

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Houevide Théodore X, demeurant ..., par Me Nsimba ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 12 décembre 2002, par laquelle M. Houevide Théodore X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val d'Oise en date du 14 janvier 2000 refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 048,98 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que l'appréciation du préfet et des premiers juges est erronée puisqu'il a justifié avoir obtenu avec succès un certificat de formation générale le 6 mai 1999 ; que les changements d'orientation scolaire ne sont pas interdits ; que ni le tribunal ni le préfet ne peuvent interdire au requérant de préparer deux diplômes à la fois dès lors qu'il justifie avoir passé avec succès les deux formations auxquelles il est inscrit ; que la décision du préfet viole délibérément les dispositions de l'article 11 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Cotonou le 21 décembre 1992 entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Bénin ; qu'aux termes de cet article, il peut en effet obtenir après trois ans de résidence régulière un titre de séjour de dix ans renouvelable ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention signée le 21 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-béninoise susvisée : Les ressortissants de chacun des états contractants désireux de poursuivre des études supérieures (...) sur le territoire de l'autre Etat doivent (...) justifier d'une attestation d'inscription ou de pré inscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement d'enseignement choisi (...) ainsi que dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement ; et qu'aux termes de l'article 11 de la même convention : Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de l'autre partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. ;

Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est inscrit en septembre 1996, date de son arrivée en France, à une année de mise à niveau en vue de préparer le brevet de technicien supérieur en hôtellerie-restauration ; qu'après avoir été inscrit en septembre 1997 en première année de ce diplôme, il a échoué et s'est inscrit en 1998 en mise à niveau pour la préparation du certificat d'aptitude aux professions de l'hôtellerie (C.A.P.) ; qu'ainsi, il n'avait obtenu, à la date de la décision attaquée, aucun diplôme dans la voie dans laquelle il indique vouloir persister ; qu'il ne peut utilement invoquer le fait qu'en 2003, soit postérieurement à la décision attaquée, il aurait obtenu le CAP de cuisine ; que si M. X fait valoir, par ailleurs, que son inscription, à la rentrée scolaire 1999, en première année d'une formation privée en gestion informatique doit être regardée comme une réorientation de ses études que les textes n'interdisent pas, le préfet du Val-d'Oise en estimant que l'intéressé ne justifiait pas, en raison de ses échecs répétés, et alors même qu'il avait obtenu un certificat de formation générale le 6 mai 1999, du caractère sérieux des études poursuivies, n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions régissant la situation des étudiants béninois effectuant leurs études en France ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la convention franco-béninoise :

Considérant qu'aucune des dispositions tant de l'accord franco-béninois que de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne permettent d'accorder un titre de résident à un étranger qui souhaite poursuivre ses études en France ; que les stipulations de l'article 11 de la convention franco-béninoise précitées, dont M. X se prévaut, qui concernent l'attribution d'une carte de résident dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil, ne sont pas applicables aux étudiants qui reçoivent un titre de séjour temporaire renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective de leurs études, lequel est accordé en application des dispositions de l'article 9 de ladite convention ; que, par suite, le préfet du Val d'Oise, qui a refusé à M. X un titre de séjour en qualité d'étudiant, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 11 de la convention franco-béninoise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE04181
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : NSIMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-01-20;02ve04181 ?
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