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20/01/2005 | FRANCE | N°02VE02304

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 20 janvier 2005, 02VE02304


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le recours enregist

ré au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 1er ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 1er juillet 2002 par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901868-5 et n° 9903608 du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé M.Ernest Y de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteurs en date du 10 novembre 1998 et du 12 février 1999, dans la limite des sommes afférentes, à la date desdits avis à tiers détenteur, aux cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1978, 1979 et 1980 mises en recouvrement le 30 septembre 1983 et a condamné l'Etat à payer la somme de 900 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de remettre intégralement à la charge de M. Y l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteurs précités ;

Il soutient que le recouvrement des impôts mis à la charge de M. Y ne pouvait être atteint par la prescription de l'action en recouvrement à la date de notification des avis à tiers détenteurs des 10 novembre 1998 et 12 février 1999, dès lors que le sursis de paiement prend fin lorsque le tribunal statue sur le litige d'assiette ; qu'en l'espèce, le délai de prescription de l'action en recouvrement qui avait commencé à courir à compter de la date de mise en recouvrement des créances en cause, soit le 30 septembre 1983, et jusqu'au 4 février 1985, date du dépôt par M. Y de la réclamation suspensive de paiement, a repris son cours le 20 mai 1998, date de l'ordonnance rendue par le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles rejetant la requête de M. Y du 13 mars 1990 concernant la décision de rejet du directeur des services fiscaux de l'Essonne du 20 janvier 1990 rejetant la réclamation d'assiette ; que la direction générale des impôts a d'ailleurs interjeté appel de l'ordonnance précitée du 20 mai 1998 ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription de l'action en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. ; qu'aux termes de l'article L.277 du même livre, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. A l'exception des cas où la réclamation concerne des impositions consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressements donnant lieu à l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, le sursis de paiement est accordé dès lors que le contribuable a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la mise en recouvrement, le 30 septembre 1983 des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980, M. Y a adressé , le 22 janvier 1985 au directeur des services fiscaux de l'Essonne une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement, puis a constitué un nantissement de fonds de commerce le 30 septembre 1985 ; que cette réclamation a été rejetée le 30 janvier 1990 par une décision du directeur des services fiscaux de l'Essonne notifiée le 1er février 1990 ; que la prescription de l'action en recouvrement édictée à l'article L. 274 susmentionné a ainsi été suspendue à la réception par l'administration de cette réclamation régulière ; que le 2 avril 1990, date à laquelle a expiré le délai de recours contentieux ouvert contre la décision de rejet de ladite réclamation du 20 janvier 1990, les impositions ont recommencé d'être exigibles et le délai de la prescription a repris son cours ; qu'ainsi, les 10 novembre 1998 et 12 février 1999, dates auxquelles le trésorier-payeur général de l'Essonne a notifié à M. Y les avis à tiers détenteurs pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu, ledit délai était expiré ;

Considérant que si, pour faire valoir que la prescription avait continué à être interrompue, le ministre soutient que M. Y aurait demandé au Tribunal administratif de Versailles par une requête portant le n° 90991 et enregistrée le 13 mars 1990, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1988, 1989 et 1990, il résulte de l'instruction que cette requête, qui a été rejetée par une ordonnance du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles le 20 mai 1998 , devait être regardée comme tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels le contribuable avait été assujetti au titre de la période 1978 à 1980 ; qu'ainsi, l'introduction de cette demande devant le tribunal administratif, étant sans effet sur la reprise du délai de prescription de l'action en recouvrement, les 10 novembre 1998 et 12 février 1999, dates de notification des avis à tiers détenteurs, la prescription de l'action en recouvrement était acquise au bénéfice de M. Y ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé M. X de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteurs en date du 10 novembre 1998 et du 12 février 1999, dans la limite des sommes afférentes aux cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;

Sur les conclusions incidentes de M. Y :

Considérant que l'appel formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne procède pas d'un abus du droit d'agir en justice ; que la demande de dommages et intérêts, au demeurant non chiffrée, présentée par M. Y doit être rejetée ;

Sur les conclusions de M. Y tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. Y une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui- ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : Les conclusions incidentes de M. Y sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à M. Y une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

02VE02304 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02304
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : DUBAULT-BIRI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-01-20;02ve02304 ?
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