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20/01/2005 | FRANCE | N°02VE01049

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 20 janvier 2005, 02VE01049


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. José X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2002 au gre

ffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Jos...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. José X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. José X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 986016 du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 895 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que le jugement attaqué est contraire à la jurisprudence du Conseil d'Etat résultant de l'arrêt n° 129475 du 6 décembre 1986 qui précise que le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 150 C du code général des impôts n'est pas nécessairement subordonné à la condition que la cession d'une résidence principale et de ses dépendances immédiates et nécessaires soit faite à un seul acquéreur ; qu'en indiquant que la résidence principale de M. X consistait en une maison individuelle (...) et un terrain de 2 780 m² , les premiers juges ont d'ailleurs admis que le terrain de 1 007 m² qui a fait l'objet d'une vente séparée était bien une partie intégrante de sa résidence principale ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- les observations de M. José X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :

Considérant que M. et Mme X étaient propriétaires à Saint-Nom-La-Bretèche d'une maison d'habitation et d'un terrain de 2780 m2 ; que cette résidence principale a été vendue avec une portion de terrain de 1773 m2 par acte en date du 20 juillet 1995 et que le terrain restant, d'une superficie de 1007m2, a été cédé par acte en date du 28 juillet 1995 à un autre acquéreur ;

Considérant que l'article 150-A du code général des impôts soumet à l'impôt sur le revenu, suivant les règles particulières définies aux articles 150B à 150 T, les plus-values réalisées par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux des biens immobiliers acquis par elles depuis plus de deux ans ; qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts : Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée......Sont considérées comme résidences principales : a) les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement. Ces définitions englobent les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble.... ;

Considérant que si le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 150 C du code général des impôts n'est pas subordonné à la condition que la cession d'une résidence principale et de ses dépendances soit faite à un seul acquéreur, cette exonération ne s'applique qu'à des biens pouvant être qualifiés de dépendances immédiates et nécessaires de l'habitation principale ; qu'en l'espèce, M. X n'apporte aucun élément permettant d'établir que le terrain de 1 007 m², qualifié de terrain à bâtir dans la promesse de vente, ait été une dépendance immédiate et nécessaire de la résidence principale, au sens de la disposition précitée ; que dès lors, et nonobstant la circonstance que la résidence principale de M. X ait été à l'origine une maison individuelle située sur un terrain de 2 780 m², M. X n'est pas fondé à demander l'exonération de la plus-value réalisée lors de la cession de cette parcelle de terrain ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que cette cession résultait d'un jugement de divorce et ne visait pas principalement un objectif de valorisation économique est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ;

Considérant enfin que le moyen tiré du non-respect par les services fiscaux des règles contenues dans la notice explicative pour la déclaration des plus values en 1995 manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition contestée ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser 5 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées par M. X, sur le fondement des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

02VE01049 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01049
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-01-20;02ve01049 ?
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