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20/01/2005 | FRANCE | N°02VE00976

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 20 janvier 2005, 02VE00976


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mlle Khoun X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Salah Guerrouf ;

Vu ladite requ

te enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Pa...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mlle Khoun X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Salah Guerrouf ;

Vu ladite requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 15 mars 2002, présentée pour Mlle Khoun X ; Mlle Khoun X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0005623 du 12 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2000 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de constater qu'elle a sollicité de la préfecture de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en raison de son état de santé ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à venir, avec une astreinte de 150 euros par jour ; elle soutient que la préfecture de police de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas pris en considération les graves problèmes de santé dont elle souffre ; que la gravité de son état nécessite une prise en charge médicale que son retour au Cambodge compromettrait ; que la préfecture de la Seine-Saint-Denis s'est basée sur un avis trop ancien du médecin conseil ; qu'elle a sollicité le réexamen de sa situation sur le fondement de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et constitué un dossier médical complet à cette fin ; que les risques encourus en cas de retour au Cambodge n'ont pas été pris en compte ; qu'elle était considérée dans son pays comme une opposante et pourrait être emprisonnée et subir des traitements dégradants ; que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où elle n'a plus aucune relation avec sa famille restée au Cambodge mais que depuis sept ans elle a retrouvé une partie de sa famille établie en France qui assure sa subsistance ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 8 février 2000 :

Considérant que Mlle X est entrée en France le 5 décembre 1994 avec un visa de court séjour et a ultérieurement sollicité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le statut de réfugié ; que par une décision en date du 28 janvier 1999 devenue définitive, cet organisme a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 10° à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi 52-893 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides (...) ;

Considérant, en premier lieu, que si Mlle X a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la disposition précitée, ce dernier était tenu de le lui refuser, compte tenu de la décision de rejet du 28 janvier 1999, et de l'inviter à quitter le territoire français ; que par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par l'auteur de la décision attaquée dans l'application de cette disposition est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté litigieux ne précise pas un pays de destination : qu'ainsi, la circonstance que Mlle X encourrait des risques de détention et de traitements dégradants au Cambodge en raison de son engagement politique est sans incidence sur la légalité de celui-ci ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée le préfet ait statué sur une demande de titre de séjour présentée sur un autre fondement que l'article 12 bis 10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de rechercher si un titre de séjour pouvait lui être délivré sur un fondement autre que celui invoqué dans la demande ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 bis 11° qui permet la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire... ne saurait être utilement invoqué ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mlle X, aujourd'hui stabilisé, appellerait des soins qui ne pourraient, sans conséquences d'une exceptionnelle gravité, lui être dispensés dans son pays d'origine ; que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le Préfet de la Seine-Saint-Denis aurais commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences que sa décision est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 -Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mlle X fait valoir que son oncle et sa tante vivent en France, l'hébergent et assurent sa subsistance et qu'elle y a rejoint, sans autre précision, une partie de sa famille , il ressort des pièces du dossier que ses parents, ainsi que son frère et sa soeur vivent dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et il ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour constate qu'elle a sollicité de la préfecture de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en raison de son état de santé :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'arrêté attaqué refuse une demande de titre de séjour présenté sur le fondement de l'article 12 bis 10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que les conclusions susvisées ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour :

Considérant que la présente décision qui rejette la demande d'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions tendant à ce que le juge administratif adresse une telle injonction assortie d'une astreinte à l'administration doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

N°02VE00976 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00976
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SALAH GUERROUF

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-01-20;02ve00976 ?
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