Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Antoine X, demeurant ..., par Me Quibel ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 17 décembre 2002, par laquelle M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n°0201695 du 12 septembre 2002 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la direction nationale des enquêtes fiscales lui refusant la restitution de pièces saisies lors de la visite domiciliaire effectuée le 15 février 2001 ;
Il soutient que l'administration fiscale ne lui a restitué qu'une copie des pièces nos 46, 47 et 48 saisies lors de la visite domiciliaire du 15 février 2001 ; qu'une telle remise de copie ne vaut pas restitution des pièces et documents saisis au sens du V de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005 :
- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;
- les observations de Me de Masson, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales : I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. (...) V. (...) Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente. VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet, le 15 février 2001, d'une visite domiciliaire, autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 14 février 2001, au cours de laquelle plus de quatre cents documents ont été saisis ; que, le 6 juillet 2001, l'ensemble de ces documents a été restitué à M. X, à l'exception des pièces numérotées 46, 47 et 48 qui étaient manquantes ; que, le 2 octobre 2001, M. X a demandé à la direction nationale d'enquêtes fiscales la restitution de ces pièces ; qu'en l'absence de réponse, M. X a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration fiscale ; que M. X fait appel de l'ordonnance prononçant un non-lieu à statuer sur sa demande au motif qu'en cours d'instance, le 23 mai 2002, l'administration fiscale lui a communiqué une copie des pièces n°s 46, 47 et 48 ;
Considérant que, pour prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de M. X, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé qu'en lui restituant une simple copie de trois des pièces saisies, l'administration fiscale s'était conformée aux dispositions précitées du V de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, ces dispositions, en prévoyant la restitution des pièces et documents saisis , obligent l'administration fiscale à rendre à l'occupant des locaux les originaux de ces pièces et documents ; que dès lors, c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur la communication par l'administration fiscale de copies des documents saisis pour prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de M. X tendant à l'annulation du refus de restitution de ces documents ; qu'ainsi, l'ordonnance, en date du 12 septembre 2002, doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. (...) ; que, dès lors, M. X ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer l'absence de motivation de la décision implicite par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa demande de restitution des documents saisis ;
Considérant, en second lieu, que si M. X a droit, en application du V de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à la restitution des originaux des pièces et documents saisis lors de la visite domiciliaire, il n'est pas contesté que les originaux des pièces numérotées 46, 47 et 48 ont été perdus par l'administration fiscale qui n'a pas été en mesure de les retrouver malgré les recherches effectuées ; qu'elle se trouve ainsi dans l'impossibilité matérielle de les restituer ; que, dès lors, l'administration fiscale a pu légalement se fonder sur cette impossibilité pour rejeter la demande de restitution présentée par M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande et le surplus des conclusions de la requête de M. X doivent être rejetés ;
DECIDE :
Article 1 : L'ordonnance n°0201695 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en date du 12 septembre 2002, est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
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