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18/01/2005 | FRANCE | N°02VE02485

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 18 janvier 2005, 02VE02485


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la société SEPUR venant aux droits de la société MATUSZEWSKI, ayant son siège au .

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la société SEPUR venant aux droits de la société MATUSZEWSKI, ayant son siège au ... BP 43, Plaisir Cedex (78371) par Me Jean-Claude X... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 12 juillet 2002, présentée par la société SEPUR venant aux droits de la société MATUSZEWSKI par laquelle elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9705436 du 25 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1994 ainsi qu'au remboursement des frais exposés pour constituer des garanties conformément à l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que le service de nettoyage des voies publiques qui consiste notamment en un nettoyage des caniveaux entre dans le champ du 1° du b de l'article 279 du code général des impôts ; qu'elle est en droit de se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des instructions en date du 15 juin 1981 et 26 février 1982 pour bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par cet article ; que d'ailleurs, les termes de la lettre de la direction des services fiscaux de l'Ille-et-Vilaine du 22 novembre 1985 et de la lettre du directeur des services fiscaux des Yvelines du 4 mai 2002 sont favorables à cette solution ; que la position du service qui lui refuse ce taux réduit au motif qu'elle n'a pas conclu de contrat avec l'exploitant du service viole les dispositions communautaires et notamment le principe de neutralité fiscale et crée une distorsion de concurrence ; que cet article ainsi interprété par l'administration dans ses instructions est contraire aux dispositions du troisième alinéa de l'article 12-3 a et de l'annexe H de la 6ème directive qui permet aux Etats membres d'appliquer un taux réduit sur certaines opérations et introduit une discrimination non justifiée par un intérêt général ; que si le juge d'appel avait un doute sur ce point, la Cour de justice des communautés européennes devrait être saisie par une question préjudicielle ; que la discrimination en cause est également contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive CEE n°77-388 du 17 mai 1977 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005 :

- le rapport de M. Bresse, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société MATUSZEWSKI aux droits de laquelle vient la société SEPUR conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause par les services fiscaux du taux réduit qu'elle avait appliqué sur des prestations de nettoyage et de balayage des voies publiques ;

Sur le droit interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : ...b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement ;

Considérant que la société MATUSZEWSKI avait pour principale activité la collecte d'ordures ménagères et le balayage des voies publiques ; qu'il résulte des deux actes d'engagement produits au dossier qu'elle était chargée par la commune de Plaisir du nettoyage des voies et places publiques et des équipements publics ainsi que de l'évacuation des déchets déposés sur la voirie et par celle de l'Etang-la-Ville du balayage des voies communales qui incluait notamment le nettoyage mécanique des chaussées et des caniveaux ; que ces prestations, qui ne se rattachent pas directement à la distribution de l'eau et à l'assainissement, ne font pas de la société un exploitant du service de l'eau ou de l'assainissement au sens du 1° du b de l'article 279 du code général des impôts précité ; que, par suite, la société ne peut bénéficier du taux réduit sur le fondement de la loi fiscale ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de l'instruction du 15 juin 1981 publiée sous le n° 3 C-2-81 au bulletin officiel de la direction générale des impôts complétée par la documentation administrative de base référencée 3 C-225 mise à jour au 31 août 1994 et de l'instruction du 26 février 1982 publiée sous le n° 3 C-5-82 au même bulletin auxquelles renvoie l'instruction du 28 janvier 1985 publiée sous le n° 3 C-3-85 ; que la première instruction admet que sont susceptibles d'être soumis au taux réduit le balayage et le nettoyage des caniveaux à l'occasion de l'entretien des réseaux d'égouts pour faciliter l'évacuation des eaux de ruissellement , que ces prestations soient réalisées par l'exploitant du service public de l'eau ou les personnes qui fournissent les prestations désignées ci-dessus en exécution d'un contrat conclu avec cet exploitant du service public de l'eau, tandis que l'instruction de 1985 rappelle que le taux réduit est réservé aux prestations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau effectuées dans le cadre de la gestion du service public de l'eau ; que, toutefois, les opérations de balayage des caniveaux effectuées par la société, quelle que soit leur incidence sur l'écoulement des eaux de ruissellement, ne sont pas réalisées à l'occasion de l'entretien des égouts mais dans le cadre des prestations contractuelles d'entretien courant de la voirie communale et, de ce fait, ne peuvent être regardées comme effectuées ni par un d'exploitant ou un mandataire du service de l'eau et de l'assainissement, ainsi qu'il a été dit précédemment, ni par un co-contractant de l'exploitant du service, quand bien même ce service serait exploité en régie directe par les communes, dès lors que le contrat conclu avec ces communes n'indique pas que la société intervient dans le cadre de l'accomplissement, même partiel, de la mission de distribution des eaux par la commune ;

Considérant que la société SEPUR ne saurait se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales, ni de la décision du 22 novembre 1985 de la direction des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine, qui concerne la situation d'un autre contribuable, ni de la réponse faite le 14 mai 2002 par le directeur des services fiscaux des Yvelines, qui est postérieure à la période de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée en litige, ni, en tout état de cause, de la documentation administrative de base référencée 3 C-223 mise à jour au 30 mars 2001, également postérieure à la date de liquidation de l'impôt contesté ;

Sur le droit communautaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la 6ème directive CEE du 17 mai 1977 modifiée : 3 a. Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé par chaque Etat membre à un pourcentage de la base d'imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de services. A partir du 1er janvier 1993 et jusqu'au 31 décembre 1996, ce pourcentage ne peut être inférieur à 15 %... Les Etats membres peuvent également appliquer soit un soit deux taux réduits. Ces taux sont fixés à un pourcentage de la base d'imposition qui ne peut être inférieur à 5 % et ils s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories visées à l'annexe H...... ; que l'annexe H qui fixe la liste des livraisons des biens et des prestations pouvant faire l'objet de taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée inclut : 2. La distribution d'eau... 17. Les services fournis dans le cadre du nettoyage des voies publiques... ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées ne contraignent pas les Etats à appliquer le taux réduit à l'ensemble des livraisons de biens et prestations figurant dans l'annexe H lorsqu'ils décident d'user de la faculté qui leur est ouverte par l'article 12 de la directive ; qu'elles n'interdisent pas davantage de soumettre au taux réduit une partie seulement des activités correspondant à une des catégories de l'annexe ; qu'en réservant par le 1° du b de l'article 279 précité le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux entreprises qui exploitent un service d'eau et d'assainissement, le législateur n'a pas méconnu, en tout état de cause, les dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société ne peut faire utilement valoir l'existence d'une discrimination née de la transposition de la directive au motif que les entreprises qui sont titulaires dans une même commune du marché relatif au service des eaux et du marché de nettoyage des rues seraient en droit d'appliquer systématiquement le taux réduit aux mêmes travaux de balayage des caniveaux que ceux qu'elle réalise, ce qu'elle ne peut faire n'étant pas titulaire du marché des eaux, alors que ni la loi, ni l'interprétation administrative de la loi fiscale ne permettent à ces entreprises de soumettre au taux réduit ces prestations ;

Considérant, en dernier lieu, que si la société fait valoir que l'instruction en date du 15 juin 1982 en tant qu'elle admet seulement que bénéficient du taux réduit les prestations réalisées par les entreprises contractant avec l'exploitant du service de l'eau et de l'assainissement au détriment de celles qui contracteraient directement avec la municipalité serait contraire aux dispositions de la 6ème directive, elle ne saurait invoquer, en tout état de cause, une violation du principe de neutralité, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, les prestations qu'elle fournit pourraient bénéficier du taux réduit sur le fondement de l'interprétation administrative de la loi fiscale si elles étaient réalisées en exécution d'un contrat à l'occasion de l'entretien des réseaux d'égout conclu avec la commune en tant qu'exploitant du service public municipal de l'eau ;

Sur la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus par la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ;

Considérant que les dispositions précitées ne peuvent être utilement invoquées que combinées avec une autre disposition de la même convention ou des protocoles additionnels à cette convention ; que la société ne précise pas le droit ou la liberté qui seraient méconnus par la discrimination alléguée ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen :

Considérant que la société requérante ne peut invoquer utilement une rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques en méconnaissance de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie le préambule de la constitution du 4 Octobre 1958 dès lors que les impositions en litige découlent de l'application d'une disposition de valeur législative dont il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la conformité au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle, que la société SEPUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, y compris en ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions tendant au remboursement des frais exposés présentées par la société SEPUR doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SEPUR est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02485
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : SELARL SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-01-18;02ve02485 ?
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