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18/01/2005 | FRANCE | N°02VE02075

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 18 janvier 2005, 02VE02075


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour GAZ DE FRANCE, dont le siège est ..., par Me Jean-François Pin, avocat ;

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a requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour GAZ DE FRANCE, dont le siège est ..., par Me Jean-François Pin, avocat ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 10 juin 2002 par laquelle GAZ DE FRANCE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°s 0036246-0036247 du 2 avril 2002, rectifié par ordonnance du 22 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la société Entrepose à lui verser une indemnité de 304 910,12 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2000, les intérêts étant capitalisés à compter du 22 janvier 2002, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi en raison des affaissements de chaussée survenus à l'aplomb de la canalisation de transport de gaz posée par la société sur le territoire des communes de Gagny, Neuilly-sur-Marne et Neuilly-Plaisance ;

2°) de condamner la société Endel, venant aux droits de la société Entrepose, à lui verser la somme de 583 754,29 €, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2000, les intérêts étant capitalisés à compter du 22 janvier 2002 ;

3°) de condamner la société Endel à lui verser la somme de 15 250 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé qu'il avait commis une faute, en sa qualité de maître d'oeuvre des travaux, de nature à exonérer la société Entrepose de 25 % de sa responsabilité, dès lors que, d'une part, la société Entrepose a méconnu les règles de l'art en ce qui concerne le remblaiement, d'autre part, elle est présumée responsable, en sa qualité d'entrepreneur, des dommages résultant du défaut de compactage du remblai qui ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination, enfin, GAZ DE FRANCE, qui a prescrit à la société Entrepose des normes plus strictes que les règles de l'art et n'avait pas la maîtrise de l'avancée des travaux, n'a commis aucune faute exonératoire de responsabilité ; que, compte tenu de l'entière responsabilité de la société Entrepose, il est en droit d'obtenir une indemnisation couvrant l'intégralité du coût des travaux de remise en état, correspondant aux travaux de reprise, frais de surveillance et coût des sondages réalisés par les sociétés Solen et MTC en ce compris les surcoûts par rapport au marché conclu initialement avec la société Surbeco, qui ont résulté de travaux difficilement prévisibles, techniquement nécessaires à la remise en état des lieux et dont le caractère prohibitif du prix, s'agissant de l'installation d'une nappe géotextile, n'est pas établi ; qu'il a également droit à l'indemnisation des préjudices résultant de la perte de notoriété dont il a été victime ainsi que de la réalisation des travaux de sondage réalisés, dans le cadre des opérations d'expertise, par la société SMTPSE ;

..........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- les observations de Me Pin, avocat de GAZ DE FRANCE ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, par un marché du 15 avril 1993, GAZ DE FRANCE a confié à la société Entrepose les travaux de pose d'une canalisation de transport de gaz d'une longueur de cinq kilomètres sur les territoires des communes de Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne et Grigny, lesquels travaux ont donné lieu à une réception définitive et sans réserve le 20 octobre 1995 ; que, postérieurement à leur réalisation, plusieurs affaissements de la chaussée ont été constatés à l'aplomb de la canalisation ; que GAZ DE FRANCE a recherché la responsabilité de la société Entrepose sur le fondement de la garantie décennale ; que, par le jugement contesté, dont GAZ DE FRANCE fait appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a laissé à la charge de ce dernier le quart des conséquences dommageables de ces désordres en raison des fautes commises en ne définissant pas les objectifs des travaux concernant le remblai de la tranchée ouverte ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si GAZ DE FRANCE a défini de façon suffisamment précise, dans les cahiers des prescriptions techniques générales et particulières, des normes pour l'exécution des travaux confiés à la société Entrepose en prescrivant, notamment, la réalisation des remblais par couches successives de 20 centimètres et si cette dernière avait la maîtrise de l'avancée des travaux, le requérant assurait, en tant que maître d'oeuvre, par l'intermédiaire de ses services techniques qui étaient compétents dans ce domaine et présents sur le chantier, un contrôle étroit des travaux, ainsi qu'il en résulte des documents susmentionnés ; que, par suite, GAZ DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a commis aucune faute ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 10 % la part de responsabilité de GAZ DE FRANCE dans la survenance des dommages ;

Sur les préjudices :

Considérant, en premier lieu, que GAZ DE FRANCE, dont le préjudice a été évalué par le tribunal administratif dans son ordonnance rectificative à 2 666 772,50 francs hors taxes, soit 405 546,84 euros, soutient qu'il est en droit d'obtenir une indemnisation supplémentaire d'un montant de 943 210 F HT correspondant aux travaux de remise en état réalisés par la société Surbeco et non compris dans le marché à forfait conclu le 17 février 1999 pour un montant de 2 255 000 F HT ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'utilité de ces travaux, dont le coût aurait dû être intégré dans le prix forfaitaire de reprise du remblai, n'est pas démontrée, alors qu'ils correspondent pour partie, d'une part, au coût de mise en place d'une nappe géotextile dont la nécessité technique est incertaine et la localisation imprécise et d'autre part, à des aménagements de place et de trottoirs à la demande des communes ; qu'au surplus, GAZ DE FRANCE ne justifie pas avoir effectivement payé ces travaux ;

Considérant, en deuxième lieu, que GAZ DE FRANCE demande le remboursement des travaux de sondage effectués par la société SMTPSE dans le cadre des opérations d'expertise, qui se seraient élevés à 19 194,69 francs TTC ; que, toutefois, il ne justifie pas avoir payé lesdits travaux ;

Considérant, en troisième lieu, que si GAZ DE FRANCE soutient que, du fait des désordres dont la société Entrepose est responsable, il a subi une perte de notoriété, il n'établit pas, au moyen des pièces produites, la réalité d'un tel préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu de porter à 365 892,15 € le montant de l'indemnité que la société Entrepose a été condamnée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise à verser à GAZ DE FRANCE ; que le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être réformé ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que GAZ DE FRANCE a droit aux intérêts de la somme de 365 892,15 € à compter du 21 janvier 2000, date de la première demande en paiement, présentée devant le tribunal de commerce de Bobigny ;

Considérant que la capitalisation a été demandée le 22 janvier 2002 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société Endel à payer à GAZ DE FRANCE la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité que la société Entrepose, aux droits de laquelle vient la société Endel, a été condamnée à verser à GAZ DE FRANCE est portée à 365 892,15 € avec intérêts au taux légal à compter 21 janvier 2000. Les intérêts échus le 22 janvier 2002 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en date du 2 avril 2002, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La société Endel est condamnée à verser à GAZ DE FRANCE une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de GAZ DE FRANCE est rejeté.

02VE02075 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02075
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : HECQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-01-18;02ve02075 ?
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