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18/01/2005 | FRANCE | N°02VE01980

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 18 janvier 2005, 02VE01980


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société à responsabilité limité SOCIETE PARISIENNE DE CONDITIONNEMENT ET DISTR

IBUTION (SPCED), dont le siège est ... à La Courneuve (93120), ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société à responsabilité limité SOCIETE PARISIENNE DE CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION (SPCED), dont le siège est ... à La Courneuve (93120), par la SCP Arlaud-Gabet ;

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée par la société SPCED qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9919029 en date du 18 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts prévus par l'article L 208 du livre des procédures fiscales :

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le législateur n'a pas voulu exclure du régime prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts la société nouvelle dont le dirigeant crée une autre société également nouvelle et indépendante de la première ; que l'existence d'associés personnes physiques communs, en outre minoritaires, entre les deux sociétés ne fait pas obstacle à l'application du régime de faveur ; qu'il convient de ne prendre en compte ni la société Gest 3, ni M. Y..., ni M. X... pour apprécier si elle est susceptible de bénéficier de l'exonération fiscale ; qu'elle n'est pas contrôlée par la société Speed ; que M. A... n'a jamais détenu la majorité du capital de la société requérante ; qu'il convient de faire application des paragraphes 25 à 28 de l'instruction du 25 avril 1989 (4A-5-89) à propos de la société Gest 3 ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur ;

- les observations de Me Arlaud, avocat de la société SPCED ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts applicable aux années d'imposition 1995 et 1996 : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...). II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : ... Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la condition prévue au II de l'article 44 sexies du code général des impôts doit être remplie dès la création de l'entreprise nouvelle et à tout moment de son existence aussi longtemps que l'intéressée entend bénéficier de l'allègement fiscal prévu au I du même article ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée SPCED a été constituée le 29 avril 1993 entre notamment M. Z... et M. A... ; qu'à cette date, ils possédaient respectivement 34,09 % et 22,73 % de son capital social et, par ailleurs, 31,66 % et 41,66 % de celui de la SARL Speed ; que dans ces conditions et pour ce seul motif, la société SPCED était indirectement détenue à plus de 50 % par d'autres entreprises, au sens du II de l'article 44 sexies précité ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la détention du capital d'une entreprise nouvelle par une autre société créée de façon concomitante peut être de nature à la priver du bénéfice de l'allègement fiscal prévu au I de l'article 44 sexies précité du code général des impôts ; que, par ailleurs, la condition prévue par les dispositions précitées du II du même article s'apprécie indépendamment de la nature des activités respectives de deux sociétés et des fonctions exercées par les associés au sein de la société tierce ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les sociétés SPCED et Speed avaient des activités différentes et de ce que les associés de l'une ne se sont pas comportés à ce titre comme les mandataires de l'autre doivent être écartés ;

Considérant, en second lieu, que la société SPCED demande le bénéfice, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous le n° 4A-5-89 du 25 avril 1989 aux termes de laquelle : 25. La détention est indirecte lorsque les droits de vote ou les droits de dividendes appartiennent à une personne physique, et que l'une au moins des conditions suivantes est remplie : (...) 27. La personne physique détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise. La détention des droits sociaux s'entend de la détention des droits à dividendes ou des droits de vote. Il sera toutefois admis que cette disposition ne s'applique pas lorsqu'une personne physique détient 25 % au moins des droits sociaux d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion immobilière. ; que, si la requérante soutient que la détention par M. A... de plus de 25 % du capital social de la SARL Gest 3 ne saurait lui faire perdre le bénéfice de l'allègement fiscal prévu au I de l'article 44 sexies précité dès lors que cette société est par nature civile et a une activité immobilière, cette circonstance ne saurait être utilement invoquée, dès lors, en tout état de cause, que M. A..., ainsi qu'il vient d'être dit, détenait également plus de 25 % du capital de la société Speed, société à caractère commercial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que l'administration a, à bon droit, remis en cause, pour les exercices clos les 31 décembre 1995 et 1996, le régime de faveur ouvert aux entreprises nouvelles prévu à l'article 44 sexies précité du code général des impôts dont avait entendu bénéficier la société requérante et, d'autre part, que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires :

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions en décharge des impositions contestées par la société SPCED ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant au paiement par l'Etat d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L 208 du livre des procédures fiscales ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société SPCED la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ PARISIENNE DE CONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION (SPCED) est rejetée.

02VE01980 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01980
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : ARLAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-01-18;02ve01980 ?
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