La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2005 | FRANCE | N°02VE01199

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 18 janvier 2005, 02VE01199


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Bernard Alexandre ;

Vu la requête enregi

strée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 8 a...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Bernard Alexandre ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 8 avril 2002 par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9502827 en date du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988, et du prélèvement social de 1% auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761- 1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu que le service était en droit de lui notifier un rehaussement d'impôt sans avoir au préalable contrôlé la société Etudes et Communication, alors qu'il invoquait la méconnaissance des exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que le redressement est insuffisamment motivé ; qu'il manque de base légale, dès lors que la société civile dont il a cédé des parts n'avait pas d'activité commerciale ; que la charge de la preuve du bien-fondé de l'imposition incombe à l'administration ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que l'administration fiscale a imposé M. X, à la suite de l'examen de son dossier fiscal, sur une plus-value résultant de cessions de parts sociales de la société civile Etudes et Communication intervenues les 3 avril et 12 décembre 1987 et 17 mars 1988 ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'administration n'a pas, au préalable, procédé à un contrôle de la société à l'issue duquel elle aurait remis en cause la nature civile de son activité ainsi que son régime fiscal est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de M. X ; que, par suite, celui-ci ne saurait utilement se prévaloir de ce moyen pour soutenir qu'il a été privé de la possibilité d'un débat contradictoire et de celle de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur la requalification de l'activité de la société ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ; que la notification de redressement en date du 21 décembre 1990, qui rappelait les différentes constatations effectuées par l'administration ainsi que leur origine, faisait référence aux articles 8 et 206-2 du code général des impôts, indiquait que la procédure de cession entrait dans le champ d'application de l'article 160 du même code et précisait que M. X détenait plus de 25 % des parts de la société, contenait les éléments de fait et de droit qui justifiaient pour l'administration que l'activité de la société soit qualifiée de commerciale et non de civile et ainsi répondait aux exigences de l'article L. 57 précité ; que, par suite, le requérant a été mis à même de présenter ses observations sur le redressement envisagé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière ;

Sur la charge de la preuve et le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que les services postaux ont présenté le 24 décembre 1990 le pli contenant la notification de redressement à l'adresse du requérant et lui ont laissé un avis de passage ; que dès lors que M. X n'a pas retiré le pli mis en instance, il est réputé en avoir eu connaissance à la date du 24 décembre ; qu'il n'a pas répondu dans le délai de trente jours et doit être regardé comme ayant tacitement accepté le redressement ; qu'il lui incombe, de ce fait, d'apporter le preuve de l'exagération de l'imposition mise à sa charge conformément aux dispositions de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts applicable aux impositions litigieuses : I- Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %. L'imposition de la plus value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants aient dépassé ensemble 25 p . 100 de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. ...Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, et membres de sociétés visées à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de leur quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'en vertu de l'article 206-2 du même code, toutes les personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif sont passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris les sociétés civiles si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'assemblée extraordinaire du 26 novembre 1987, il a été décidé de transformer la société civile en société, anonyme et que cette transformation a été entérinée le 10 août 1988 ; qu'il ressort de l'examen de la liasse fiscale et de ses annexes ainsi que des procès-verbaux d'assemblée que cette société, qui exerce le rôle de holding financier du groupe Télémarket, détient 20 508 600 francs de titres de participations d'autres sociétés, a consenti des prêts pour 1 008 406 francs et détient des créances sur des membres du groupe ou des associés à hauteur de 8 424 951 francs ; qu'en consentant ces avances et prêts dont M. X ne prouve pas qu'ils aient eu un caractère ponctuel et occasionnel, la société effectuait des prestations de service dans le cadre d'un objectif d'entreprise ou un but commercial caractérisé par un souci de rentabilité des capitaux investis ; qu'au surplus, elle a ratifié la caution solidaire consentie par M. X au nom de la société en garantie d'engagements pris par une tierce société résultant de crédits documentaires relatifs à l'acquisition et la diffusion de droits de quatre films ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Etudes et Communication n'avait pas une simple activité civile de gestion de patrimoine mais se livrait à des opérations commerciales la rendant passible de l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a taxé au taux de 16 % en tant que revenus de capitaux mobiliers la plus-value réalisée par M. X lors de la vente de parts sociales de cette société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

02VE01199 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01199
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : ALEXANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-01-18;02ve01199 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award