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18/01/2005 | FRANCE | N°02VE00237

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 18 janvier 2005, 02VE00237


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Jean X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2002 au gr

effe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Jean X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°961005, en date du 22 novembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ainsi que des pénalités y afférentes,

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que son imposition de l'année 1988 a été établie à la suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle irrégulier, en l'absence d'envoi d'un avis de vérification ; que la notification de redressement du 19 décembre 1991 ne porte pas la mention du lieu d'imposition ; que le rôle a été homologué par une autorité incompétente ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du ministre délégué chargé du budget en date du 17 mars 1983 relatif à la réorganisation de certaines directions des services extérieurs de la direction général des impôts ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que le redressement litigieux procède de la réintégration par l'administration des bénéfices non commerciaux réalisés par la SCP Dalle-X que M. X n'avait pas mentionnés dans sa déclaration de revenu global de l'année 1988 ; que, pour déterminer le montant des bénéfices non commerciaux imposables, l'administration s'est bornée à utiliser les éléments déclarés par la SCP Dalle-X ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le service aurait, pour cette année, opéré une confrontation approfondie des revenus déclarés par M. X avec sa situation patrimoniale et son train de vie ; que la circonstance que la direction des services fiscaux de Seine-Saint-Denis a effectué un premier contrôle sur pièces à la suite duquel une notification de redressement a été établie par ce service le 23 octobre 1991 avant que la direction nationale des vérifications de situations fiscales ne reprenne la procédure en établissant une nouvelle notification de redressement le 19 décembre 1991 ne démontre pas que le contrôle effectué par cette direction a la nature d'un examen de situation fiscale personnelle ; que, dès lors, s'agissant d'un contrôle sur pièces, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de vérification au motif que l'administration n'a pas préalablement adressé un avis de vérification au contribuable est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 1983 susvisé, alors en vigueur : Il est créé une direction nationale des vérifications de situations fiscales. Cette direction assure pour l'ensemble du territoire national, conformément aux directives du directeur général des impôts et concurremment avec les autres services des impôts compétents : la vérification approfondie des situations fiscales d'ensemble des contribuables, quel que soit le lieu de leur domicile ; en tant que besoin, la vérification de la comptabilité des entreprises et des exploitations qui sont dirigées, en droit ou en fait, directement ou par personnes interposées et sous quelque forme juridique que ce soit, par ces contribuables ; le contrôle de tous impôts dus par les personnes physique et morales. ; qu'il résulte de ces dispositions que la direction nationale des vérifications de situations fiscales est compétente pour effectuer un contrôle sur pièces s'agissant de tous impôts dus par les personnes physiques et morales, alors même que ces personnes n'auraient pas fait l'objet préalablement d'une vérification approfondie de leur situation fiscale d'ensemble ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le contrôle sur pièces dont il a fait l'objet de la part de cette direction est irrégulier ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de mentionner dans la notification de redressement le lieu d'imposition ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la notification de redressement du 19 décembre 1991 ne porte pas la mention du lieu d'imposition des revenus de l'année 1988 est inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du code général des impôts : Lorsqu'un contribuable a déplacé soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu, tant pour l'année au cours de laquelle s'est produit le changement que pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation ;

Considérant que M. X ayant déplacé, en 1989, sa résidence d'Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) à Deuil-la-Barre (Val-d'Oise), son imposition supplémentaire au titre de l'année 1988 a été établie, en application des dispositions précitées, dans le Val-d'Oise ; qu'ainsi, il appartenait à l'autorité compétente dans le département du Val-d'Oise, définie par l'article 1658 du code général des impôts, d'homologuer le rôle en vertu duquel a été mise en recouvrement l'imposition litigieuse ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le rôle a été homologué par une autorité territorialement incompétente doit être écarté ;

Considérant que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

02VE00237 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00237
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-01-18;02ve00237 ?
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