La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2004 | FRANCE | N°04VE01723

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 30 décembre 2004, 04VE01723


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Sofia X, demeurant ..., par Me France Weyl ;

Vu la requête, enregistrée l

e 18 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Sofia X, demeurant ..., par Me France Weyl ;

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, sous le n° 04PA1723 par laquelle Mme Sofia X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0402660 en date du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a déclarée démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Romainville, à la demande du maire de cette commune ;

2°) de rejeter la demande présentée par le maire de Romainville devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de condamner le maire de Romainville à lui verser 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a prononcé sa démission d'office pour avoir refusé de présider un bureau de vote ; que la demande du maire aurait dû être rejetée car il s'agissait d'une manoeuvre dirigée contre un groupe d'opposants ; que le tribunal n'a pas répondu sur ce point et n'a pas vérifié si les désignations étaient effectuées dans l'ordre prévu à l'article R. 43 du code électoral ; que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a soulevé d'office, sans en informer les parties comme l'y obligeaient les dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, le moyen tiré de ce qu'elle n'avait pas justifié de ses charges de familles ; que sa situation familiale peut être regardée comme une excuse valable ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 9 décembre 2004, présentée pour Mme X ;

Vu le code général de collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Hirsch pour le maire de Romainville ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-5 du code général des collectivités territoriales : Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui étaient dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation... ; qu'aux termes de l'article R.2121-5 du même code : Dans les cas prévus à l'article L.2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L.2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif (...). et qu'aux termes de l'article R.43 du code électoral : Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune.(...) . ;

Considérant que par un arrêté du 19 mars 2004 légalement pris par le maire de Romainville en application des dispositions précitées de l'article R. 43 du code électoral, Mme X a été désignée en qualité de présidente du bureau de vote n° 3 pour le scrutin des 21 et 28 mars 2004 des élections régionales ; qu'après un premier refus de sa part, le maire de Romainville l'a mise en demeure d'accepter cette présidence pour le scrutin du 28 mars 2004 ; que toutefois, par une lettre du 25 mars, Mme X a indiqué qu'elle refusait d'assurer la présidence de ce bureau de vote ; que le maire de Romainville a saisi le 31 mars 2004 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a prononcé la démission d'office de Mme X de ses fonctions de conseillère municipale ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en indiquant que la présidence des bureaux de vote constitue une des fonctions dévolues par la loi aux conseillers municipaux, que Mme X avait refusé de présider un bureau de vote pour le second tour des élections régionales du 28 mars 2004 et que l'excuse qu'elle avait avancée ne pouvait être regardée comme valable au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suffisamment motivé son jugement ; qu'en effet, il n'appartenait pas au tribunal d'examiner d'office si la désignation de l'intéressée était ou non conforme aux dispositions de l'article R. 43 du code électoral ; qu'en outre, en s'abstenant de répondre au moyen tiré par Mme X de ce que sa désignation comme présidente d'un bureau de vote résultait d'une manoeuvre, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation dès lors qu'il lui appartenait seulement d'apprécier si les conditions posées par les articles L. 2121-5 et R. 2121-5 du code général des collectivités locales pour prononcer la démission d'office d'un conseiller municipal étaient remplies ;

Considérant enfin, qu'en jugeant que les allégations de Mme X sur sa situation familiale ne pouvaient être regardées comme une excuse valable au sens des dispositions précitées, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a répondu à l'argumentation dont il était saisi et n'a pas fondé sa décision sur un moyen relevé d'office dont, en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, il aurait dû informer les parties ;

Sur le bien-fondé de la démission d'office :

Considérant que si dans ses observations présentées avant la clôture de l'instruction, le maire de Romainville a fait valoir qu'il prenait acte des justificatifs produits en appel par Mme X et qu'il s'en remettait à la justice, il appartient néanmoins à la Cour de se prononcer sur la validité de l'excuse présentée par Mme X ;

Considérant qu'en première instance Mme X s'est bornée à soutenir qu'elle ne pouvait assurer la présidence d'un bureau de vote en raison de charges de famille que le maire de Romainville ne pouvait sérieusement ignorer ; qu'elle a produit en appel un certificat médical selon lequel la mère de la requérante qui est régulièrement suivie au centre municipal de santé, nécessite l'assistance quotidienne de sa fille en raison des problèmes de santé qu'elle présente depuis de nombreuses années ; que, toutefois, ces éléments peu circonstanciés, qui ne sont accompagnés d'aucun justificatif sur l'impossibilité pour Mme X de se faire remplacer auprès de sa mère le jour du scrutin, ne peuvent être regardés comme une excuse valable au sens de l'article L.2121-5 précité de code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a déclarée démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Romainville, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

04VE01723 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE01723
Date de la décision : 30/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : WEYL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-30;04ve01723 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award