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30/12/2004 | FRANCE | N°04VE01721

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 30 décembre 2004, 04VE01721


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me France Weyl ;

Vu la requête, enregistrée le

18 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me France Weyl ;

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, sous le n° 04PA1721 par laquelle M. Jean X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402562 en date du 23 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a déclarée démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Romainville, à la demande du maire de cette commune ;

2°) de rejeter la demande présentée par le maire de Romainville devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de condamner le maire de Romainville à lui verser 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a prononcé sa démission d'office pour avoir refusé de présider un bureau de vote ; que la demande du maire aurait dû être rejetée car il s'agissait d'une manoeuvre dirigée contre un groupe d'opposants ; que le tribunal n'a pas répondu sur ce point et n'a pas vérifié si les désignations étaient effectuées dans l'ordre prévu à l'article R. 43 du code électoral ; que son affectation sur un bureau de vote éloigné de son domicile constituait une manoeuvre ; qu'il avait une excuse valable puisqu'il préside depuis quarante ans le bureau de vote de la cité où il réside ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Hirsch pour le maire de Romainville ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-5 du code général des collectivités territoriales : Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui étaient dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation... ; qu'aux termes de l'article R.2121-5 du même code : Dans les cas prévus à l'article L.2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif . Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L.2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif (...). et qu'aux termes de l'article R.43 du code électoral : Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune.(...) . ;

Considérant qu'ainsi que l'y autorisaient les dispositions précitées de l'article R. 43 du code électoral, le maire de Romainville a demandé à M. X d'assurer la présidence du bureau de vote n° 5 pour le scrutin des 21 et 28 mars 2004 des élections régionales ; que par lettre du 5 mars 2004, M. X a informé le maire de Romainville, sans motiver sa décision, qu'il refusait de présider ce bureau de vote ; qu'à la suite de ce refus, le maire de Romainville a demandé le 26 mars 2004 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise que M. X soit déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en indiquant que la présidence des bureaux de vote constitue une des fonctions dévolues par la loi aux conseillers municipaux, que M. X avait expressément refusé de présider un bureau de vote pour le second tour des élections régionales du 28 mars 2004 et qu'il n'avait présenté aucune excuse pour justifier son refus, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suffisamment motivé son jugement ; qu'en effet, il n'appartenait pas au tribunal d'examiner d'office si la désignation de l'intéressé était ou non conforme aux dispositions de l'article R. 43 du code électoral ; qu'en outre, en s'abstenant de répondre au moyen tiré par M. X de ce que sa désignation comme président d'un bureau de vote résultait d'une manoeuvre, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation dès lors qu'il lui appartenait seulement d'apprécier si les conditions posées par les articles L. 2121-5 et L. 2121-5 du code général des collectivités locales pour prononcer la démission d'office d'un conseiller municipal étaient remplies ;

Sur le bien-fondé de la démission d'office :

Considérant, d'une part, que la présidence des bureaux de vote que doivent assurer les maires, adjoints et conseillers municipaux en vertu de l'article R. 43 du code électoral, constitue l'une des fonctions qui leur est dévolue par la loi au sens des dispositions précitées de l'article l2121-5 du code général de collectivités territoriales ;

Considérant, d'autre part, que M. X fait valoir qu'il a assuré durant 40 ans la présidence du bureau de vote n° 7 proche de son domicile alors que le bureau n° 5 désigné par le maire est éloigné de son domicile et qu'il a dû être remplacé au bureau n° 7 par un élu extérieur ; que, toutefois, ces circonstances ne lui donnaient pas un droit à être à nouveau désigné dans le même bureau ; que le certificat médical produit par M. X, et portant une date postérieure à la date du scrutin ne mentionne pas que son état de santé aurait été incompatible avec la présidence d'un bureau de vote ; que, dans ces conditions, ni les désignations de M. X au cours des années antérieures dans un autre bureau de vote, ni son état de santé, ne peuvent être regardées comme des excuses valables au sens de l'article L2121-5 du code général de collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

02VE01721 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE01721
Date de la décision : 30/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : WEYL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-30;04ve01721 ?
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