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30/12/2004 | FRANCE | N°04VE01719

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 30 décembre 2004, 04VE01719


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Chantal X demeurant ..., par Me Weyl ;

Vu la requête, enregistrée le 18 m

ai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Chantal X demeurant ..., par Me Weyl ;

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402660 du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de CERGY l'a déclarée démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale de la commune de Romainville, à la demande du maire de cette commune ;

2°) de rejeter la demande présentée par le maire de Romainville devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de condamner le maire de Romainville à lui verser 1500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que le tribunal a soulevé d'office, sans en informer les parties comme l'y obligeaient les dispositions de l'article R.153-1 du code de justice administrative, le moyen tiré de ce que le certificat médical produit ne pouvait être regardé comme une excuse suffisante ; que son absence était justifiée par son état de santé ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Hirsch, pour le maire de Romainville ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 décembre 2004, présentée pour Mme X ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui étaient dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.... ; qu'aux termes de l'article R. 2121-5 du même code : Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif (...). ;

Considérant qu'en produisant un certificat médical daté du 25 mars 2004 et attestant que son état de santé ne lui permettait pas d'assurer des fonctions dans un bureau de vote le 28 mars 2004 , ainsi qu'un arrêt de travail pour la période du 25 au 28 mars 2004, Mme X doit être regardée comme fournissant une excuse valable au sens des dispositions précitées de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales pour justifier son refus, exprimé le 25 mars 2004, de présider le bureau de vote n°9 constitué dans la commune de Romainville pour le second tour des élections régionales ; qu'elle est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a déclarée, à la demande du maire de la commune de Romainville, démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de Mme X tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 29 avril 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il concerne Mme X.

Article 2 : La demande présentée par le maire de Romainville devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

04VE01719 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE01719
Date de la décision : 30/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : WEYL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-30;04ve01719 ?
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