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30/12/2004 | FRANCE | N°04VE01718

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 30 décembre 2004, 04VE01718


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Abdelaziz X demeurant ..., par Me France Weyl ;

Vu la requête, enregistrée

le 18 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Par...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Abdelaziz X demeurant ..., par Me France Weyl ;

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, sous le n° 04PA1723 par laquelle M. Abdelaziz X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402562 en date du 23 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Romainville, à la demande du maire de cette commune ;

2°) de rejeter la demande présentée par le maire de Romainville devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de condamner le maire de Romainville à lui verser 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a prononcé sa démission d'office pour avoir refusé de présider un bureau de vote ; que la demande du maire aurait dû être rejetée car il s'agissait d'une manoeuvre dirigée contre un groupe d'opposants ; que le tribunal n'a pas répondu sur ce point et n'a pas vérifié si les désignations étaient effectuées dans l'ordre prévu à l'article R. 43 du code électoral ; qu'il avait pris d'autres engagements avant d'être désigné ; que ce fait devait être regardé comme une excuse valable ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Hirsch pour le maire de Romainville ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 9 décembre 2004, présentée pour M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-5 du code général des collectivités territoriales : Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui étaient dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation... ; qu'aux termes de l'article R.2121-5 du même code : Dans les cas prévus à l'article L.2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif . Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L.2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif (...). et qu'aux termes de l'article R.43 du code électoral : Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune.(...) . ;

Considérant que par un arrêté du 19 mars 2004 légalement pris par le maire de Romainville en application des dispositions précitées de l'article R. 43 du code électoral, M. X a été désigné en qualité de président du bureau de vote n° 3 pour le scrutin des 21 et 28 mars 2004 des élections régionales ; qu'après un premier refus de M. X, le maire de Romainville l'a mis en demeure d'accepter cette présidence pour le scrutin du 28 mars 2004 ; que toutefois, par une lettre du 25 mars 2004, M. X a indiqué qu'il refusait d'assurer la présidence de ce bureau de vote ; que le maire de Romainville a saisi le 31 mars 2004 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a prononcé la démission d'office de M. X de ses fonctions de conseiller municipal ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en indiquant que la présidence des bureaux de vote constitue une des fonctions dévolues par la loi aux conseillers municipaux, que M. X avait expressément refusé de présider un bureau de vote pour le premier tour des élections régionales du 21 mars 2004 sans donner d'explication justifiant un tel refus et que l'excuse avancée en cours d'instance par l'intéressé ne saurait être regardée comme une excuse valable au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suffisamment motivé son jugement ; qu'en effet, il n'appartenait pas au tribunal d'examiner d'office si la désignation de l'intéressé était ou non conforme aux dispositions de l'article R. 43 du code électoral ; qu'en outre, en s'abstenant de répondre au moyen tiré par M. X de ce que sa désignation comme président d'un bureau de vote résultait d'une manoeuvre, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation dès lors qu'il lui appartenait seulement d'apprécier si les conditions posées par les articles L. 2121-5 et R. 2121-5 du code général des collectivités locales pour prononcer la démission d'office d'un conseiller municipal étaient remplies ;

Sur le bien-fondé de la démission d'office :

Considérant, d'une part, que la présidence des bureaux de vote que doivent assurer les maires, adjoints et conseillers municipaux en vertu de l'article R. 43 du code électoral, constitue l'une des fonctions qui leur sont dévolues par la loi au sens des dispositions précitées de l'article L. 2121-5 du code général de collectivités territoriales ;

Considérant, d'autre part, que M. X a fait valoir que n'ayant reçu sa désignation à la présidence d'un bureau de vote que le 13 mars 2004 pour le 21 mars, il s'était déjà engagé envers un candidat à être assesseur titulaire dans un autre bureau de vote ; que toutefois, ces circonstances ne peuvent être regardées comme une excuse valable au sens de l'article L.2121-5 du code général de collectivités territoriales pour refuser la présidence d'un bureau de vote ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE01718
Date de la décision : 30/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : WEYL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-30;04ve01718 ?
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