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30/12/2004 | FRANCE | N°02VE03970

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 30 décembre 2004, 02VE03970


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

V

u, le recours enregistré au greffe de la Cour de Paris le 25 no...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Vu, le recours enregistré au greffe de la Cour de Paris le 25 novembre 2002, sous le n°0203970, présentée par LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Mohamed X le 9 juin 2000 ainsi que la décision implicite de rejet né du silence gardé sur le recours hiérarchique présenté par M. Mohamed X le 20 janvier 2000 contre la décision du préfet de Seine-Saint-Denis ;

2°) de rejeter la demande de M. Mohamed X tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Il soutient que les éléments retenus par le tribunal ne permettaient pas de juger que ces décisions avaient été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis 7°) de l'ordonnance de 1945 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que contrairement à ce qu'a soutenu M. Mohamed X en première instance, une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale de ce seul fait ;

..........................................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement.

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X est entré régulièrement en France en 1984 où il a séjourné en qualité d'étudiant ; qu'il y a rencontré Mme Y, ressortissante marocaine en situation régulière en France, et l'a épousée le 17 février 1993 au Maroc ; qu'il vit avec elle sur le territoire national depuis 1995 ; que deux enfants sont issus de leur union les 10 mai 1995 et 2 novembre 1999 et que M. X justifiait ainsi, à la date de la plus ancienne des décisions attaquées, d'une communauté de vie de plus de quatre années ; que contrairement à ce que soutient le ministre, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en estimant, compte tenu de ces circonstances, que les décisions attaquées avaient porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision implicite de rejet né du silence gardé sur le recours hiérarchique présenté par M. X à la suite du rejet implicite par le préfet de Seine-Saint-Denis de sa demande de titre de séjour, ainsi que la décision du préfet de Seine-Saint-Denis ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

03VE03970 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03970
Date de la décision : 30/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-30;02ve03970 ?
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