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30/12/2004 | FRANCE | N°02VE03870

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 30 décembre 2004, 02VE03870


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Y... B, demeurant ..., par Me B ;

Vu la requête, enregistrée le 14 novembr

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Y... B, demeurant ..., par Me B ;

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présenté pour M. Y... B, par Me B : M. Y... B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001593 en date du 17 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de M. A, MM A... et Z...
X... le permis de construire qui lui avait été délivré le 17 janvier 2000 par le maire de Saint Michel sur Orge ;

2°) de rejeter la demande portée par M. A, MM A... et Z...
A... devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner M. A, MM A... et Z...
A... à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les châssis de toit ne sont pas posés sur la façade mais sur la pente du toit et ne créent pas de vues directes ; que la notion de vue directe ne concerne que les pièces d'habitation et non les pièces secondaires ; que le règlement du lotissement n'est pas contradictoire avec le plan d'occupation des sols ; que le plan d'occupation des sols applicable est celui approuvé le 6 mai 1978 ; que le plan d'occupation des sols révisé le 7 mai 1999 n'était pas applicable le 12 avril 1999, date de l'autorisation de lotir ; que le tribunal aurait dû écarter l'intervention du préfet qui était irrecevable ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme

Vu le plan d'occupation des sols de Saint Michel Sur Orge ;

Vu le code de la justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

- les observations de M. A ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du préfet de l'Essonne :

Considérant qu'en admettant la recevabilité de l'intervention du préfet de l'Essonne, lequel avait en tant qu'autorité chargée du contrôle de légalité, intérêt à l'annulation du permis litigieux, le tribunal administratif de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.315-8 du code de l'urbanisme : Dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation de lotissement. ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par délibération en date du 16 février 1999, le conseil municipal de Saint Michel sur Orge a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que, d'une part, les formalités de publicité de ce plan étaient achevées le 3 avril 1999 ; que, d'autre part, si le préfet de l'Essonne a adressé le 30 mars 1999, des observations à la commune sur le contenu du plan d'occupation des sols révisé qui lui avait été transmis, ce courrier spécifiait expressément que lesdites observations ne remettaient pas en cause le caractère exécutoire et donc l'opposabilité aux tiers de ce document ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'application de la délibération précitée du conseil municipal du 16 février 1999 aurait été suspendue en vertu des dispositions de l'article L.123-3-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le plan d'occupation des sols révisé qui était applicable le 17 janvier 2000, date de délivrance du permis de construire en litige, était déjà applicable le 12 avril 1999, date de délivrance de l'autorisation de lotir ; que les prescriptions de l'autorisation de lotir qui contrevenaient aux dispositions du plan d'occupation des sols révisé étaient ainsi illégales et devaient, dès lors, être écartées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du règlement de la zone UH du plan d'occupation des sols : Lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes, la distance mesurée au droit des ouvertures doit-être égale à la hauteur à l'égout (ou à l'acrotère) avec un minimum de 8 mètres ; que l'article 8 de l'annexe au plan d'occupation des sols, lequel s'applique indistinctement aux pièces principales d'habitation et aux pièces secondaires, définit comme ouvertures créant des vues directes , notamment les lucarnes et les châssis de toit, à l'exception des ouvertures placées à plus de 1,90 mètre du plancher (y compris pour les ouvertures de toit) et des châssis fixes ou en verre opaque ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la façade nord du projet en litige, laquelle est située à quatre mètres seulement de la limite séparative, comporte notamment une fenêtre au rez de chaussée et deux châssis de toit dont il n'est pas allégué qu'ils seraient fixes ou en verre opaque ; que ni la fenêtre ni les châssis de toit ne sont placés à une distance de plus de 1,90 mètre des planchers ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le permis de construire délivré à M. B méconnaissait les prescriptions sus-rappelées de l'article UH 7 du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire que lui avait délivré le maire de la commune de Saint Michel sur Orge le 17 janvier 2000 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M. A, MM A... et Z...
A..., qui ne sont pas la partie perdante à la présente instance, soient condamnés à verser à M. B la somme qu'il demande au titre des frais qu'il demande et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

02VE03870 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03870
Date de la décision : 30/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : GIRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-30;02ve03870 ?
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