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30/12/2004 | FRANCE | N°02VE03019

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 30 décembre 2004, 02VE03019


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Francis X, demeurant ..., pour la société PREMAT dont le siège est 14 rue du

Bicentenaire au Plessis Paté et pour la Compagnie CONTINENT ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Francis X, demeurant ..., pour la société PREMAT dont le siège est 14 rue du Bicentenaire au Plessis Paté et pour la Compagnie CONTINENT IARD, dont le siège est 62 rue de Richelieu à Paris (75 015), par Me Chevalier ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 12 août 2002 par laquelle M. Francis X , la société PREMAT et la compagnie d'assurances CONTINENT IARD demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972846 en date du 8 juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à la condamnation de la commune de Courcouronnes à verser à la compagnie d'assurances CONTINENT IARD la somme de 59 844,60 euros avec intérêts de droit à compter du 1er mars 1997, à la société PREMAT la somme de 10 557,68 euros et de 2 439,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et à la condamnation de la même collectivité à leur verser la somme de 2 286,74 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et les a condamnés à verser à la commune de Courcouronnes une somme de 914,69 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de condamner la commune de Courcouronnes à verser à la compagnie d'assurances CONTINENT IARD la somme de 59 844,60 euros avec intérêts de droit à compter du 1er mars 1997 et à la société PREMAT les sommes de 10 557,68 euros et 2 439,19 avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la notification des présentes ;

3°) de condamner la commune de Courcouronnes aux dépens et à leur verser une somme de 2 286,74 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutiennent que la portion de la rue Jacques située entre la rue du Marquis de Raie et la voie TU ne constitue pas une voie privée mais une voie ouverte à la circulation appartenant au domaine public, en sorte que la circulation y était régie par le code de la route, dont la disposition instituant la priorité à droite ; que le défaut d'entretien normal consiste en l'abstention de la commune qui n'a pas installé la signalisation requise en méconnaissance tant des dispositions de l'article L.113-1 du code de voirie routière que des dispositions de l'arrêté municipal du 19 septembre 1984 ; que la circonstance que la voie concernée serait une voie privée n'est pas de nature à exonérer la commune de son obligation de signalisation, dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L.162-1 du code de la voirie routière les dispositions de l'article L.113-1 sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation publique ; que ne saurait être retenue une faute de la victime consistant pour la société PREMAT à ne pas avoir informé ses employés de la priorité accordée aux véhicules circulant sur la voie de transport en site propre, alors que l'arrêté municipal du 5 avril 1994 avait prévu que la commune apposerait la signalisation adéquate ; que la commune ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L.113-1 du code de la voirie routière, transférer à la société Cochery-Bourdin le droit d'apposer la signalisation litigieuse ; que la somme demandée par la société PREMAT correspond à la réparation du préjudice matériel attesté par deux rapports d'expertise ainsi que du préjudice lié à l'immobilisation du véhicule ; que la somme demandée par la compagnie d'assurance CONTINENT IARD correspond au préjudice subi par la société des transports Meyer, son assurée, propriétaire du bus accidenté ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Au fond, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande présentée devant les premiers juges :

Considérant que le 4 août 1994, M. X, conducteur d'un camion de la société PREMAT, circulait rue du Marquis de Raie sur le territoire de la commune de Courcouronnes ; qu'en tournant à gauche pour rejoindre un chantier sur lequel il devait se rendre, et en traversant la voie en site propre parallèle à cette rue, il a heurté un bus articulé qui y circulait dans le même sens que lui ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des dispositions de l'arrêté municipal du 19 septembre 1984 que la voie réservée aux transports urbains en site propre n'était pas une voie ouverte à la circulation publique ; que, dès lors, les requérants ne sauraient se prévaloir des règles du code de la route régissant la priorité, lesquelles ne sont applicables, en vertu des dispositions de son article premier, qu'aux seules voies ouvertes à la circulation publique et ne sauraient par suite reprocher à la commune d'avoir omis d'apposer une signalisation informant des règles de priorité applicables à la traversée de cette voie, comme l'exigent notamment les dispositions de l'arrêté municipal du 19 septembre 1984 relatif aux voies réservées à la circulation des transports urbains en site propre ; qu'en outre, si l'arrêté du 5 avril 1994 autorisait à titre dérogatoire et pendant la seule durée des travaux les véhicules desservant le chantier à traverser la voie réservée aux transports urbains, la signalisation dont il prescrivait l'installation avait pour seul objet de permettre cette traversée et non de préciser les règles de priorité qui la régissaient, en sorte que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ses dispositions ; qu'il suit de là que, la commune apportant la preuve de l'absence de défaut d'entretien normal de la voie, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le manque de vigilance commis par M. X, auquel l'existence de la voie de transports urbains en site propre n'avait pu échapper, devait être regardé comme la cause unique des dommages subis, et ont, par suite, rejeté sa demande d'indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X, la société PREMAT et la compagnie d'assurances CONTINENT IARD ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Courcouronnes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X, à la société PREMAT et à la compagnie d'assurances CONTINENT IARD la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X, la société PREMAT et la compagnie d'assurances CONTINENT IARD à payer à la commune de Courcouronnes la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X, de la société PREMAT et de la compagnie d'assurances CONTINENT IARD est rejetée.

Article 2 : M. X, la société PREMAT et la compagnie d'assurances CONTINENT IARD verseront à la commune de Courcouronnes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

02VE03019 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03019
Date de la décision : 30/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND D'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : CHEVALIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-30;02ve03019 ?
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