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30/12/2004 | FRANCE | N°02VE02751

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 30 décembre 2004, 02VE02751


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Josette X, demeurant ..., par Me Maréchal ;

Vu la requête, enregistrée a

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Josette X, demeurant ..., par Me Maréchal ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 29 juillet 2002, par laquelle Mme Josette X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003330 du 27 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le département de l'Essonne à sa demande de versement de différentes sommes en conséquence de son licenciement intervenu le 13 décembre 1999 ;

2°) de condamner le département de l'Essonne à lui verser la somme totale de 31 859,96 euros représentative à hauteur de 12 904,38 euros d'une indemnité pour licenciement abusif, à hauteur de 335,30 euros d'un complément sur son indemnité de licenciement, à hauteur de 2 761,93 euros d'une indemnité de préavis, à hauteur de 105,34 euros du remboursement des journées du 6 août et du 21 août 1999 qui ne lui ont pas été payées, à hauteur de 477,93 euros de la rectification d'une erreur de prélèvement concernant la CRDS de novembre 1999, à hauteur de 14 748,91 euros d'une prime de sujétion due au titre de la période de décembre 1993 à décembre 1995 et à hauteur de 526,17 euros du remboursement des frais exposés du 14 octobre 1997 au 16 mars 1999, du 16 avril 1999 au 14 octobre 1999 et les 25 et 26 novembre 1999 ;

Elle soutient que son licenciement est abusif dès lors que le département ne justifie pas de ce qu'il lui était totalement impossible de lui confier des enfants et qu'il a, dans le même temps, confié d'autres enfants à d'autres assistantes maternelles, dont il n'est pas prouvé qu'elles aient eu une ancienneté ou des compétences plus importantes que les siennes ; que le retrait des enfants a été la sanction de sa persistance à signaler les disfonctionnements de l'administration ; que son licenciement est entaché de détournement de pouvoir ; qu'elle a produit tous les justificatifs concernant les journées non payées, l'erreur de CRDS et les frais divers ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le département de l'Essonne :

Considérant que la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête ne comporterait aucune critique du jugement de première instance et réitèrerait les moyens présentés en première instance doit être écartée dès lors que la requérante expose qu'en se bornant à préciser que le département avait compétence liée pour la licencier dès lors qu'aucun enfant n'avait pu lui être confié pendant un délai de trois mois consécutifs, sans examiner les raisons pour lesquelles aucun enfant ne lui avait ainsi été confié, les premiers juges n'ont pas répondu de manière satisfaisante au moyen tiré de ce que le licenciement était abusif ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation de dommages- intérêts :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L .773-12 du code du travail Lorsque l'employeur est momentanément en mesure de ne confier aucun enfant à une assistante maternelle ayant accueilli des mineurs à titre permanent celle-ci a droit à une indemnité journalière ... sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur dans la limite du nombre maximum convenu avec lui.(...) L'inobservation par l'intéressé de l'engagement ci-dessus constitue une résiliation abusive du contrat qui ouvre doit à des dommages-intérêts. L'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistante maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L. 773-7 du présent code ;

Considérant que la circonstance que la décision en date du 13 décembre 1999 par laquelle le département de l'Essonne a licencié Mme X soit devenue définitive ne fait pas obstacle à ce que, dans l'hypothèse où cette décision serait fautive, l'intéressée soit indemnisée du préjudice qui en résulte ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le département se serait volontairement abstenu de confier des enfants à Mme X et aurait préféré les confier à d'autres assistantes maternelles agréées au titre de l'aide sociale à l'enfance, ayant moins d'ancienneté ou moins de compétence qu'elle et qui seraient moins proches qu'elle des familles concernées, tant sur le plan géographique que sur le plan culturel, double proximité dont il n'est pas contesté qu'elle est déterminante pour le bien-être et l'intérêt des enfants ; qu'aucune volonté délibérée de priver l'intéressée de son travail n'étant ainsi établie, Mme X ne saurait utilement soutenir que la prétendue décision du département de l'Essonne de ne pas lui confier d'enfant aurait, en réalité, visé à la sanctionner pour avoir mis à jour des disfonctionnements des services du département responsables de l'aide sociale à l'enfance ; qu'il suit de là que son licenciement pouvait légalement être fondé sur les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 773-12 du code du travail sans être regardé comme étant abusif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement n'étant pas illégal, aucun enfant n'ayant été confié à l'intéressé pendant une période de trois mois consécutifs, les conclusions tendant à l'allocation de dommages -intérêts doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la réévaluation de l'indemnité de licenciement, au paiement des journées non payées et au remboursement du montant de la contribution au remboursement de la dette sociale :

Considérant que pour les motifs retenus par les premiers juges les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la réévaluation de l'indemnité de préavis :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 773-13 du code du travail : En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes relevant de la présente section ont droit : ...3° A un délai-congé de deux mois si elles justifient d'une ancienneté d'au moins deux ans ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 773-7 et L. 773-12 du code du travail, la date de présentation de la lettre recommandée que l'employeur est tenu d'envoyer à une assistante maternelle ne s'étant pas vu confier d'enfant pendant une durée de trois mois consécutifs fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-13, l'inobservation de ce délai-congé donnant lieu au versement d'une indemnité compensatrice ;

Considérant que Mme X se prévaut de la circonstance qu'elle a accueilli à titre permanent dans son foyer non pas un seul enfant mais deux enfants de la même fratrie placés par les services du département de l'Essonne entre décembre 1993 et août 1999, pour demander que soit réévaluée l'indemnité de délai-congé qui lui est due en application des dispositions précitées des articles L. 773-7 et L. 773-13 du code du travail ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au département de calculer ladite indemnité en se fondant sur le salaire versé à l'intéressée durant la dernière période où elle a accueilli des enfants ; qu'en outre, aucune stipulation contractuelle régissant la situation de la requérante ne prescrit un tel mode de calcul, dès lors que le contrat de travail signé le 31 octobre 1994 qui stipule que les enfants sont accueillis dans les conditions fixées dans un contrat d'accueil établi à l'occasion du placement de chaque nouvel enfant, prévoit une rémunération de base fixée par mois et par enfant par délibération du conseil général et ne rappelle que l'intéressée est agréée pour recevoir deux enfants que pour préciser le nombre maximum et non minimum d'enfants pouvant lui être confiés ;

Sur les conclusions tendant au versement des primes de sujétion :

Considérant que le département de l'Essonne produit les bulletins de salaire de Mme X de janvier 1994 à décembre 1995, qui portent mention du montant de la prime intitulée prime sujétions pour chacun des mois de cette période ; que, dès lors, la requérante est seulement fondée à demander que lui soit versée, à titre de régularisation la prime de sujétion qui lui était due au titre du mois de décembre 1993, date à partir de laquelle le département lui a confié deux soeurs, et pour lequel il reconnaît que la prestation n'a pas été versée ;

Considérant qu'en outre, dans ses dernières écritures, la requérante précise que la partie de la prime intitulée sujétion exceptionnelle continue taux 3 ne lui a pas été versée sur la même période, alors qu'elle lui a été versée ultérieurement, affirmation corroborée par la comparaison entre les bulletins de salaire correspondant à la période litigieuse et ceux des mois d'avril et mai 1999 ; que, toutefois, la requérante ne donne aucune précision de nature à mettre la Cour en mesure de savoir si elle avait droit à percevoir la prime sujétion exceptionnelle continue taux 3 de janvier 1994 à décembre 1995 ; qu'il suit de là que les conclusions susvisées doivent, dans cette mesure, être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant au remboursement de divers frais :

Considérant qu'en se bornant à produire copie des états de frais qu'elle a adressés en vain au département de l'Essonne, sans les assortir des moindres pièces justificatives, Mme X ne peut être regardée comme justifiant avoir exposé les frais de déplacement dont elle sollicite le remboursement ; qu'il suit de là que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande tendant au versement, à titre de régularisation, de la prime de sujétion afférente au mois de décembre 1993 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 27 mai 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X tendant au versement de la prime de sujétion afférente au mois de décembre 1993.

Article 2 : Le département de l'Essonne versera à Mme X la prime de sujétion afférente au mois de décembre 1993 de 30,49 euros (200 francs).

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

02VE02751 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02751
Date de la décision : 30/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND D'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : MARECHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-30;02ve02751 ?
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