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21/12/2004 | FRANCE | N°02VE02497

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 21 décembre 2004, 02VE02497


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL AUDIBAT, dont le siège est 5 square Lamartine à Evry (91000), par Me X... ;<

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL AUDIBAT, dont le siège est 5 square Lamartine à Evry (91000), par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 14 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SARL AUDIBAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002717 en date du 7 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que le tribunal administratif a dénaturé les faits en jugeant que M. Z... avait exercé une activité libérale d'ingénieur conseil et d'expert immobilier, alors que, d'une part, il était dans un état de subordination à l'égard de la société AITEC qui était son seul donneur d'ordre et, d'autre part, qu'il n'a effectué aucune mission d'expertise à défaut d'avoir l'agrément requis, alors que de telles missions n'entraient pas dans les fonctions de directeur du développement de la société AITEC qu'il a occupées de novembre 1991 au 31 mai 1992 ; que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement en ce qui concerne la reprise de clientèle ; que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la SARL AUDIBAT a repris l'activité antérieurement exercée par M. Z..., sans examiner l'ensemble des critères d'identité d'activité, de reprise de clientèle et de reprise du personnel et des moyens de production, qui ne sont pas réunis en l'espèce ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts applicable aux impositions en litige : I.- Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ; qu'aux termes de l'article 34 du même code : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ;

Sur la nature de l'activité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL AUDIBAT, créée le 1er août 1992, exerce une activité d'expertise dans le domaine du bâtiment ; que si elle n'emploie qu'une secrétaire et un ingénieur et que son gérant, M. Z..., réalise lui-même certaines expertises, ces dernières sont, pour la plupart d'entre elles, confiées à des experts constitués en réseau dont elle anime et coordonne le travail ; que, dès lors, la SARL AUDIBAT, qui spécule sur le travail d'autrui, doit être regardée comme exerçant une activité de nature commerciale dont les bénéfices entrent dans le champ d'application de l'exonération prévue par l'article 44 sexies précité du code général des impôts ;

Sur la reprise d'une activité préexistante :

Considérant qu'antérieurement à la création de la SARL AUDIBAT, M. Z... exerçait, à titre libéral, une activité de conseil et d'expertise en assurance construction, pour l'exercice de laquelle il a conclu, le 31 mai 1989, un contrat de louage de service avec la SA AITEC (Arbitres Ingénieurs Techniciens Experts Y...) avant de devenir, à compter du 31 octobre 1991, salarié de cette dernière jusqu'à son licenciement en juin 1992 ; qu'il était chargé de développer et d'entretenir les relations entre les compagnies d'assurance et la société AITEC et d'animer le réseau d'experts de cette dernière et assurait ponctuellement des missions d'audit et d'expertise pour le compte de compagnies d'assurance ; que la SARL AUDIBAT a été créée par M. Z... afin de mettre en place, pour les compagnies d'assurance Mutuelle des constructeurs et Abeille, de nouvelles procédures simplifiées d'expertise, en constituant un réseau d'experts susceptibles de prendre en charge des missions simplifiées, moins rémunératrices ; que si la SARL AUDIBAT se voit confier, dans ce nouveau cadre, des missions d'expertise par les compagnies d'assurances précitées, avec lesquelles M. Z... était en relation dans le cadre de ses précédentes fonctions, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une reprise de clientèle ; qu'ainsi, la SARL AUDIBAT, qui n'a pas été créée en vue de reprendre l'activité individuelle préexistante de M. Z..., doit être regardée comme une entreprise nouvelle au sens de l'article 44 sexies précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AUDIBAT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°0002717 du Tribunal administratif de Versailles en date du 7 mai 2002 est annulé.

Article 2 : La SARL AUDIBAT est déchargée de la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1993 en tant qu'elle résulte de la remise en cause du régime d'exonération des bénéfices prévu en faveur des entreprises nouvelles.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02497
Date de la décision : 21/12/2004
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : ANDRIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-21;02ve02497 ?
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