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21/12/2004 | FRANCE | N°02VE00783

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 21 décembre 2004, 02VE00783


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la SOCIETE ROTO PRESSE NUMERIS, dont le siège social est ... ;

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la SOCIETE ROTO PRESSE NUMERIS, dont le siège social est ... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 27 février 2002, présentée par la SOCIETE ROTO PRESSE NUMERIS ; La SOCIETE ROTO PRESSE NUMERIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9913479-9913480 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier pour non respect du principe du contradictoire, le tribunal ayant rejeté la requête pour un motif qui n'avait pas été invoqué par l'administration ; qu'elle constitue une entreprise nouvelle au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que son activité, qui consiste à réaliser des travaux d'imprimerie sans séchage, est distincte de l'activité de conseil en arts graphiques qu'exerçait la société G.C. Conseils ; qu'elle n'a pas la qualité de sous-traitant de la société G.C. Conseils ; qu'elle n'avait pas de lien privilégié avec celle-ci qui n'a généré que 35% de son chiffre d'affaires au cours de l'exercice clos en 1996 ; qu'il n'a existé aucune communauté d'intérêts entre elle-même et la société G.C. Conseils ; qu'ainsi, elle n'a pas repris la clientèle de cette dernière après sa liquidation judiciaire ; que la reprise de personnel n'est pas non plus établie ; qu'elle est autonome à l'égard de la société G.C. Conseils et non dans une situation de dépendance à son égard ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel de la SOCIETE ROTO PRESSE NUMERIS :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est borné à apprécier si la SOCIETE ROTO PRESSE NUMERIS a été créée dans le cadre d'une restructuration de l'activité préexistante de la société GC Conseils, sans se prononcer sur la condition de détention du capital posée par le II de l'article 44 sexies du code général des impôts que l'administration n'avait pas invoquée pour remettre en cause le bénéfice du régime d'exonération des bénéfices prévu par cet article ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas respecté le caractère contradictoire de la procédure en opposant une condition non discutée antérieurement par les parties doit être écarté ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article L.59 A du même livre : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1°) Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du bénéfice industriel et commercial (...) déterminé selon un mode réel d'imposition. ;

Considérant que la SOCIETE ROTO PRESSE NUMERIS soutient que la procédure suivie à son égard a été irrégulière du fait qu'elle aurait été indûment privée de la possibilité de voir soumis le différend qui l'opposait à l'administration à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, toutefois, ce différend portait sur le bénéfice d'une exonération, donc sur le principe même de l'imposition et non sur le montant du bénéfice industriel et commercial mentionné par l'article L59 A du livre des procédures fiscales précité ; qu'une telle question de droit ne relevait pas de la compétence de la commission départementale, alors même que sa solution dépendait de l'appréciation de question de fait ; que, par suite, l'absence de saisine par l'administration de la commission, malgré la demande que la SOCIETE ROTO PRESSE NUMERIS avait présentée en ce sens, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que le moyen invoqué par la SOCIETE ROTO PRESSE NUMERIS est ainsi inopérant ;

En ce qui concerne le bien fondé des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts alors applicable aux impositions en litige : I- Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ROTO PRESSE NUMERIS, créée le 1er septembre 1994, a une activité d'impression qui est identique à l'activité principale exercée par la société G.C. Conseils jusqu'à sa liquidation le 23 mars 1996, nonobstant la circonstance que cette dernière ait eu recours à la sous-traitance pour une partie de ses travaux ; qu'au cours de son premier exercice, la requérante a réalisé 67% de son chiffre d'affaires avec la société G.C. Conseils qui a mis à sa disposition, moyennant redevance, une rotative qu'elle avait prise en crédit bail par un contrat qui lui a été transféré lors de la liquidation de la société G.C. Conseils et lui a vendu un système informatique ; que M. X..., qui détenait 25% du capital de la société G.C. Conseils, dont il était le gérant, est associé à 30% de la SOCIETE ROTO PRESSE NUMERIS qui l'a recruté comme salarié après la liquidation de la société préexistante ; que la requérante a également repris, à des fonctions identiques, le directeur commercial et le comptable de la société G.C. Conseils ; que, postérieurement à la liquidation de la société G.C. Conseils, la SOCIETE ROTO PRESSE NUMERIS a repris une partie de sa clientèle ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme ayant été créée dans le cadre de la restructuration d'activités de la société G.C. Conseils ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ROTO PRESSE NUMERIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;

Sur l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'en se bornant à invoquer les liens existants entre la SOCIETE ROTO PRESSE NUMERIS et d'autres sociétés détenues par des associés communs qui s'étaient déjà prévalues du régime d'exonération des bénéfices prévu en faveur des entreprises nouvelles, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'établit pas la mauvaise foi du contribuable ; que, par suite, les conclusions de son appel incident ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE ROTO PRESSE NUMERIS doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ROTO PRESSE NUMERIS est rejetée.

Article 2 : L'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

N°02VE00783 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00783
Date de la décision : 21/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-21;02ve00783 ?
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