La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2004 | FRANCE | N°02VE03942

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 16 décembre 2004, 02VE03942


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE D'ECOUEN ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour adminis

trative d'appel de Paris le 22 novembre 2002, présentée pour la CO...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE D'ECOUEN ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 22 novembre 2002, présentée pour la COMMUNE D'ECOUEN, représentée par son maire en exercice, par Me X... ;

La COMMUNE D'ECOUEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201204-0201608 du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération de son conseil municipal, en date du 30 janvier 2002, approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune ;

2°) de rejeter les demandes de l'association Ecouen Environnement et de l'association Val-d'Oise Environnement ;

3°) de condamner les deux associations à lui verser, chacune, une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a omis de statuer sur un moyen et que le caractère contradictoire des débats n'a pas été respecté ; que les demandes des deux associations étaient irrecevables ; que l'article R.123-9 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu, la consultation de la commission départementale d'orientation agricole n'étant plus obligatoire depuis l'intervention de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 ; que le choix du site n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le commissaire enquêteur a fait preuve de partialité, que la création d'un parc d'activités technologiques et commerciales est nécessaire pour la commune et que l'ensemble des précautions prises évite toute atteinte au site ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de M. Dacre-Wright, président ;

- les observations de M. Lemé, président de l'association Val d'Oise Environnement ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'après avoir joint les demandes de l'association Ecouen Environnement et de l'association Val-d'Oise Environnement dirigées contre la délibération du 30 janvier 2002 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE D'ECOUEN a approuvé la révision partielle du plan d'occupation des sols de cette commune, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, a omis de statuer sur le moyen tiré par la commune du défaut de qualité pour agir de l'association Ecouen Environnement et, d'autre part, a tenu compte de la pièce, produite dans une note en délibéré, établissant que cette association avait accompli la formalité prévue par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, sans rouvrir l'instruction pour la communiquer à la commune, alors qu' à défaut de prendre cette pièce en considération, il aurait du rejeter la demande de ladite association pour irrecevabilité ; qu'ainsi, le jugement susvisé du 15 octobre 2002 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par l'association Ecouen Environnement et par l'association Val-d'Oise Environnement ;

Sur la recevabilité des demandes :

Considérant, d'une part, que si l'article 10 des statuts de l'association Ecouen Environnement dispose que le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre toutes les décisions qui ne sont pas réservées à l'assemblée générale, l'article 11 des mêmes statuts prévoit que l'assemblée générale statue sur toute question soumise à l'ordre du jour ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l'assemblée générale du 1er mars 2002, qu 'une nouvelle action contre la zone d'aménagement concertée de la Maraîche était inscrite à l'ordre du jour ; que, par suite, nonobstant la compétence attribuée au conseil d'administration, l'assemblée générale était compétente pour statuer sur les voies et moyens de cette action ; que, dès lors, le moyen tiré par la COMMUNE D'ECOUEN de ce que l'assemblée générale de l'association n'avait pas le pouvoir, par sa délibération du 1er mars 2002, de décider d'exercer un recours contentieux contre la délibération susvisée du 30 janvier 2002 doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'association Ecouen Environnement a régulièrement accompli la formalité prévue par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, enfin, que l'association Val-d'Oise Environnement, qui s'est donnée pour mission de défendre l'environnement et de concourir à l'amélioration du cadre et de la qualité de vie dans le département du Val d'Oise et sur ses franges... et qui a été agréée en application de l'article L.252-1 du code rural, justifie, en application de l'article L.252-4 du même code, d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément. ; que, par suite, alors même que cette association fédère des associations dont certaines auraient pu justifier d'un intérêt à agir à l'encontre de la délibération du 30 janvier 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ecouen, située dans le Val-d'Oise, a approuvé la révision partielle du plan d'occupation des sols de la commune destinée à permettre la réalisation de la zone d'aménagement concertée dite de la Maraîche en contrebas du château d'Ecouen, la commune n'est pas fondée à soutenir que ladite association n'était pas, elle-même, recevable à former un recours à l'encontre de la délibération précitée ;

Au fond :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.123-35 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce : ...le projet de plan...comportant en annexe les éléments visés au deuxième alinéa de l'article R.123-10, est soumis à enquête publique... ; que le deuxième alinéa de l'article R.123-10 vise, notamment, les avis des personnes publiques consultées ; que les deux associations requérantes, ainsi d'ailleurs que le commissaire enquêteur dans son rapport, ont constaté que les avis des personnes publiques consultées sur le projet de révision partielle du plan d'occupation des sols de la commune d'Ecouen n'étaient pas joints en annexe du projet mis à l'enquête publique ; que si la commune fait valoir que la direction départementale de l'équipement lui a rappelé, par une lettre du 15 mars 2001, que les avis devaient être joints, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer qu'ils l'aient effectivement été ; que, dès lors, les associations requérantes sont fondées à soutenir que la délibération attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.121-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de maîtriser les besoins de déplacement, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques ainsi que les pollutions et nuisances de toute nature et, d'autre part, de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat. ; qu'il ressort des pièces du dossier que la révision partielle du plan d'occupation des sols de la commune d'Ecouen a pour objet d'ouvrir à l'urbanisation une zone IIINA en vue de la réalisation de la zone d'aménagement concerté de la Maraîche devant contenir 70 000 m2 d'activités commerciales et 85 000 m2 d'activités économiques et tertiaires ; que cette zone, d'une superficie de 64 hectares, recouvre 55 hectares de terres agricoles faisant partie de l'ensemble dénommé plaine de France où prend fin la région parisienne urbanisée et est située dans le champ de vision de l'esplanade du château d'Ecouen, monument historique dominant la plaine de 45 mètres et, à plus forte raison, des pièces les plus élevées de ce bâtiment qui la dominent de 60 mètres ; que l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur, destinée à la réalisation de la zone d'aménagement concertée précitée, bien que le schéma directeur de la région Ile-de-France le classe comme urbanisable à terme et en dépit des prescriptions destinées à améliorer l'insertion des futurs bâtiments dans leur environnement, est de nature à porter manifestement atteinte au site constitué par le château d'Ecouen et la plaine de France qu'il domine ; que les associations requérantes sont, dès lors, fondées à soutenir que la délibération attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, par ces deux moyens seuls de nature à la justifier, l'association Ecouen Environnement et l'association Val-d'Oise Environnement sont fondées à demander l'annulation de la délibération susvisée du 30 janvier 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association Ecouen Environnement et l'association Val-d'Oise Environnement, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser à la COMMUNE D'ECOUEN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE D'ECOUEN à verser une somme de 300 euros, d'une part, à l'association Ecouen Environnement et, d'autre part, à l'association Val-d'Oise Environnement au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0201204 et 0201608 du 15 octobre 2002 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la délibération susvisée du 30 janvier 2002 du conseil municipal de la COMMUNE D'ECOUEN sont annulés.

Article 2 : La COMMUNE D'ECOUEN versera une somme de 300 euros, d'une part, à l'association Ecouen Environnement et, d'autre part, à l'association Val-d'Oise Environnement au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE D'ECOUEN est rejeté.

N°02VE03942 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03942
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Gildas DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : SOLER-COUTEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-16;02ve03942 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award