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16/12/2004 | FRANCE | N°02VE01830

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 16 décembre 2004, 02VE01830


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT-LOUIS, représenté par son synd

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT-LOUIS, représenté par son syndic en exercice, M. Louis X, pour M. Arnould Y, pour M. Jean Z et pour Mme B, tous élisant domicile ..., par la S.C.P. Gatineau ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris les 23 mai 2002 et 31 juillet 2002, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT-LOUIS, représenté par son syndic en exercice, M. Louis X, pour M. Arnould Y, pour M. Jean Z et pour Mme B ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802364 en date du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 13 mars 1998 en tant que le conseil municipal de la commune de Saint-Ouen-l'Aumône a étendu le droit de préemption urbain renforcé à l'ensemble de la commune ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de condamner la commune de Saint-Ouen-l'Aumône à leur verser la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne répond pas précisément au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des article L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que la délibération n'évoquant à aucun moment une quelconque finalité de développement local, le jugement est entaché d'erreur de fait ; que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l'exigence de motivation serait moindre pour étendre un périmètre de droit de préemption que pour créer un tel périmètre et qu'une motivation particulière justifiant de la nécessité de renforcement le droit de préemption ne serait pas exigible ; que la délibération est insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L.211-4 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle ne renvoie à aucun projet d'aliénation ni à aucune opération précis et déterminés, et se borne à mentionner des objectifs très généraux ; que la délibération attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où l'extension du droit de préemption aux seuls quartiers Saint-Louis et Rénovation ne saurait en rien répondre aux objectifs qu'elle se fixe et en ce que le but d'acquisition de locaux utiles aux services communaux poursuivi par la collectivité ne saurait être regardé comme entrant dans le champ d'application de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que la délibération est entachée de détournement de pouvoir ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme, le droit de préemption urbain prévu par l'article L. 211-1 du même code n'est pas applicable : a) A l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d'habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d'habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local, compris dans un bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d'aliénation, au régime de la copropriété, soit à la suite du partage total ou partiel d'une société d'attribution, soit depuis dix années au moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d'un tel partage, la date de publication du règlement de copropriété au bureau des hypothèques constituant le point de départ de ce délai. b) A la cession de parts ou d'actions de sociétés visées aux titres II et III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 et donnant vocation à l'attribution d'un local d'habitation, d'un local professionnel ou d'un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires. c) A l'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article : Toutefois, par délibération motivée, la commune peut décider d'appliquer ce droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit ;

Considérant que, par délibération en date du 17 septembre 1987, la commune de Saint-Ouen-l'Aumône a institué le droit de préemption urbain prévu par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 211-4 précité du code de l'urbanisme sur un périmètre englobant la totalité du territoire communal situé en zone urbaine ou en zone d'urbanisation future ; que, par une deuxième délibération en date du 7 octobre 1993, elle a exclu de ce périmètre les quartiers Rénovation et Saint-Louis puis, par une troisième délibération en date du 28 mars 1996, a étendu ledit périmètre au secteur Colbert-Clamart ; qu'enfin, par la délibération attaquée, en date du 13 mars 1998, la commune a notamment étendu le périmètre du droit de préemption prévu par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 211-4 précité du code de l'urbanisme aux quartiers Saint- Louis et Rénovation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en mentionnant les objectifs retenus par la commune de Saint-Ouen-l'Aumône pour instituer le droit de préemption urbain prévu par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme et en indiquant que ceux-ci entrent, eu égard à la nature des quartiers en question, dans le champ d'application des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du même code, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation ;

Sur la légalité de la délibération du 13 mars 1998 :

Considérant que la délibération attaquée se borne à rappeler que le droit de préemption urbain actuellement en vigueur à Saint Ouen l'Aumône, s'applique sur l'ensemble des zones urbaines et urbanisables du plan d'occupation des sols et sur toutes les zones d'aménagement concerté, à l'exception du quartier Saint-Louis et de la Rénovation et que en vertu de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme (...) le conseil municipal peut appliquer le droit de préemption urbain aux immeubles en copropriété comme aux autres propriétés ; que les objectifs de soutien à l'activité économique, de logement et d'acquisition de locaux utiles aux services communaux justifient l'usage du droit de préemption, d'ailleurs très modéré dans la commune, autant dans les quartiers Saint-Louis et Rénovation que dans le reste du territoire communal ; qu'elle ne précise pas les raisons pour lesquelles la commune a décidé d'appliquer le droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme et, par suite, ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues au même article ; qu'il suit de là, que cette décision, alors même qu'elle n'avait pas à se référer à un projet ou à une opération précis et déterminés, est entachée d'illégalité et que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT-LOUIS, M. X, M. Y, M. Z et Mme B sont fondés à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ;

Considérant qu'aucun autre moyen de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a étendu à l'ensemble de la commune le droit de préemption urbain prévu par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT-LOUIS, M. X, M. Y, M. Z et Mme B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération de la commune de Saint Ouen l'Aumône en date du 13 mars 1998 en tant qu'elle a étendu à l'ensemble de la commune le droit de préemption urbain prévu par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Saint-Ouen-l'Aumône à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT-LOUIS, à M. X, à M. Y, à M. Z et à Mme B une somme globale de 1 500 € au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT-LOUIS, M. X, M. Y, M. Z et Mme B qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante soient condamnés à payer à la commune de Saint-Ouen- l'Aumône la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°9802364 du Tribunal administratif de Versailles en date du 19 mars 2002 est annulé.

Article 2 : La délibération de la commune de Saint Ouen l'Aumône du 13 mars 1998 est annulée en tant qu'elle a étendu à l'ensemble de la commune le droit de préemption urbain prévu par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme.

Article 3 : La commune de Saint-Ouen-l'Aumône versera au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT-LOUIS, à M. X, à M. Y, à M. Z et à Mme B une somme globale de 1 500 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

N°02VE01830 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01830
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND D'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-16;02ve01830 ?
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