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16/12/2004 | FRANCE | N°02VE01318

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 16 décembre 2004, 02VE01318


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE D'ETAMPES ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour admin

istrative d'appel de Paris le 15 avril 2002, présentée pour la COM...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE D'ETAMPES ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 15 avril 2002, présentée pour la COMMUNE D'ETAMPES, représentée par son maire en exercice, par la SCP Ricard, Page et Demeure ;

La COMMUNE D'ETAMPES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701453 du 8 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a renvoyé devant elle la SCI Saint-Martin aux fins de liquidation de l'indemnité, abondée des intérêts au taux légal, due en restitution d'une partie de la participation des constructeurs acquittée au titre du permis de construire du 21 décembre 1990 et des permis de construire modificatifs des 5 décembre 1991 et 12 mars 1992 ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Saint-Martin ;

3°) de condamner la SCI Saint-Martin à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que la société pouvait bénéficier d'une répétition de la somme de 319 816,13 F (48 755,65 euros) correspondant au coût d'équipements publics prévus dans le plan d'aménagement d'ensemble n°1 arrêté par la délibération du conseil municipal du 17 juin 1988 et maintenus dans le nouveau plan d'aménagement d'ensemble arrêté par la délibération du 9 avril 1992, alors que le deuxième alinéa de l'article L.332-11 du code de l'urbanisme précise qu'une commune peut modifier le délai de réalisation des équipements initialement prévus et que les équipements en cause ont été réalisés en partie dans le premier délai fixé puis, pour le reste, dans le deuxième délai fixé le 9 avril 2002 ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de M. Dacre-Wright, président ;

- les observations de Me X... pour la COMMUNE D'ETAMPES ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.332-11 du code de l'urbanisme : Lorsque le plan d'aménagement d'ensemble fait l'objet d'une modification substantielle, le conseil municipal peut, pour les autorisations à venir, réviser le régime de la participation dans les conditions prévues à l'article L.332-9. Si les équipements publics annoncés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, la restitution des sommes éventuellement versées...peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire. ; que l'article L.332-9 du même code prévoit, en son troisième alinéa, que Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme

d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs... ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que, dans le cas où le conseil municipal d'une commune procède à une modification substantielle d'un plan d'aménagement d'ensemble arrêté précédemment, la restitution des sommes versées par les bénéficiaires d'autorisations de construire peut être demandée par ces derniers soit, lorsque ces autorisations sont intervenues avant la modification, pour les équipements publics non réalisés dans le délai fixé par la délibération ayant arrêté le premier plan soit, lorsque les autorisations de construire sont intervenues après la modification, pour les équipements publics non réalisés dans le délai fixé lors de la modification ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.C.I. Saint-Martin a été assujettie, au titre du permis de construire du 21 décembre 1990 qui lui a été transféré le 5 avril 1991 et des deux permis de construire modificatifs qu'elle a obtenus les 5 décembre 1991 et 12 mars 1992, au paiement, dont elle s'est acquitté, d'une somme de 522 267,21 F (79 620,68 euros) constitutive de sa participation de constructeur à la réalisation des équipements publics prévus dans le plan d'aménagement d'ensemble arrêté par une délibération du 17 juin 1988 du conseil municipal de la COMMUNE D'ETAMPES ; que ce plan a été substantiellement modifié par une délibération du 9 avril 1992 du même conseil municipal ; qu'à la suite de cette modification la commune a remboursé à la S.C.I. Saint-Martin une somme de 180 493,67 F (27 516,08 euros) mais a conservé une somme de 22 128,34 F (3 373,44 euros) correspondant à la part due par cette dernière au titre des équipements publics déjà réalisés et une somme de 319 816,13 F (48 759,32 euros) correspondant à la part mise à la charge de la S.C.I. Saint-Martin au titre des équipements publics non encore réalisés mais maintenus dans le nouveau plan ; que ces équipements étaient constitués, d'une part, par une école et un restaurant scolaire qui ont été réceptionnés les 7 septembre 1993 et 14 octobre 1993, soit dans le délai de six ans ayant couru à compter du 17 juin 1988, et par les travaux de voirie des rues Scalas et Saint-Jean dont la commune ne démontre pas, par les pièces qu'elle verse au dossier, qu'ils ont été effectivement réalisés avant l'expiration du délai fixé par la délibération du 17 juin 1988 instituant le plan d'aménagement d'ensemble, soit le 17 juin 1994 ; que si la S.C.I. Saint-Martin ne pouvait demander la restitution de la somme de 261 231,10 F (39 824,42 euros) utilisée par la commune pour la construction de l'école et du restaurant scolaire prévue dans le plan originel et réalisée dans le délai de six ans fixé par la délibération du 17 juin 1988, en revanche, elle était fondée à réclamer la restitution de la somme de 58 609,10 F (8 934,90 euros) réservée par la commune pour les travaux de voirie précités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ETAMPES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à rembourser à la S.C.I. Saint-Martin la somme correspondant aux équipements définis par la délibération du 17 juin 1988, repris par la délibération du 9 avril 1992 et non réalisés le 17 juin 1994 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la S.C.I. Saint-Martin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE D'ETAMPES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE D'ETAMPES à payer à la S.C.I. Saint-Martin une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ETAMPES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'ETAMPES versera à la S.C.I. Saint-Martin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N°02VE01318 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01318
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Gildas DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : DEMEURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-16;02ve01318 ?
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