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09/12/2004 | FRANCE | N°04VE00089

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 09 décembre 2004, 04VE00089


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Vu

ledit recours enregistré le 12 janvier 2004 au greffe de la Co...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Vu ledit recours enregistré le 12 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0301718 en date du 10 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 13 février 2003 du préfet des Yvelines en tant qu'elle exclut du remboursement forfaitaire des dépenses électorales de Mme Hélène Y la somme de 766 € et a enjoint au préfet des Yvelines de rembourser à Mme Y la somme de 766 € dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme Y ;

Il soutient que la compétence préfectorale s'exerce au vu du compte de campagne présenté par le candidat et transmis par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que cette commission nationale n'a pas reconnu aux frais de location de matériel de sécurité le caractère de dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, au sens de l'article L. 52-11-1 du code électoral et a exclu en conséquence du compte de campagne de Mme Y le montant correspondant, soit une somme de 2 526 € ; qu'en estimant que les dépenses de sécurité engagées par Mme Y constituaient des dépenses engagées en vue de l'élection, le Tribunal administratif de Versailles a élargi la notion de lien direct entre les dépenses exposées et l'obtention des suffrages ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de M. Blin, président assesseur ;

- les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.52-11-1 du code électoral : Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'État égal à 50 pour 100 de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses des candidats retracées dans leurs comptes de campagne (...) et qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien ... ;

Considérant que Mme Y s'est portée candidate aux élections législatives des 9 et 16 juin 2002 dans la huitième circonscription des Yvelines et a obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés au premier tour ; qu'elle a demandé le remboursement forfaitaire de ses dépenses électorales ; que par décision du 28 octobre 2002, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé son compte de campagne à hauteur de la somme de 30 227 € tout en déclarant exclure de ce compte la somme de 2 526 € correspondant à du matériel de sécurité ; que par décision du 13 février 2003, le préfet des Yvelines a fixé à la même somme de 30 227 € le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne alloué à Mme Y ; que le plafond des dépenses électorales s'élevant en l'espèce à la somme de 31 043 €, Mme Y demande à être remboursée de la différence entre ce plafond et la somme de 30 227 € au motif que cette différence correspond à une partie de ses dépenses de sécurité qui auraient dû être prises en compte ; qu'elle a chiffré cette différence à 766 € en première instance et à 816 € en appel ;

Considérant que Mme Y soutient, sans être contredite, qu'elle avait déjà été victime d'agressions en 2001 et 2002, notamment à l'occasion des élections municipales et que pour faire campagne dans certains quartiers de sa circonscription, tels que le Val Fourré, elle a dû s'entourer de personnes bénévoles chargées de sa protection et louer du matériel de sécurité pour équiper ces personnes ; que le montant non contesté de ces dépenses de location de matériel s'élève à 2 526 € ; que contrairement à ce qu'ont estimé la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et le préfet des Yvelines, ces dépenses doivent être regardées comme ayant été engagées en vue de l'élection de Mme Y au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'ainsi, cette somme devait être incluse dans le compte de campagne et ne pouvait légalement être retranchée du remboursement forfaitaire dû à Mme Y ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 13 février 2003 du préfet des Yvelines en tant qu'il a exclu du remboursement forfaitaire des dépenses électorales de Mme Y la somme de 766 €, et a enjoint au préfet des Yvelines de rembourser cette somme à Mme Y dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Considérant que Mme Y n'a demandé en première instance l'annulation de la décision du 13 février 2003 du préfet des Yvelines qu'en tant que cette décision limiterait le remboursement forfaitaire à la somme de 30 277 € et n'a sollicité une injonction qu'à hauteur de la somme de 766 € ; que si elle soutient que sa demande de 766 € au lieu de 816 € ne résultait que d'une simple erreur de calcul, elle n'est pas recevable, par la voie de l'appel incident, à solliciter en appel une somme supplémentaire de 50 € correspondant à la différence entre les deux sommes précitées ; que dès lors, ses conclusions tendant à l'attribution de la somme de 50 € doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

Article 2 : les conclusions de l'appel incident de Mme Y sont rejetées.

04VE00089 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE00089
Date de la décision : 09/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-09;04ve00089 ?
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