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09/12/2004 | FRANCE | N°02VE03428

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 09 décembre 2004, 02VE03428


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Philippe X, Melle Marie-France Y et M. Louis Z demeurant ..., par Me Prest ;
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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Philippe X, Melle Marie-France Y et M. Louis Z demeurant ..., par Me Prest ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 13 septembre 2002, par laquelle M. Philippe X, Melle Marie-France Y et M. Louis Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 9907578 du 9 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société Les Nouvelles Boutiques tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 sous l'article 221 dans les rôles de la commune de Guyancourt mises en recouvrement respectivement le 31 août 1998 et le 31 août 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à verser à M. X, Melle Y et M. Z la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les biens sociaux d'une société liquidée sont régis, à la clôture de la liquidation, par les dispositions relatives à l'indivision et que les anciens associés d'une société liquidée ont qualité pour poursuivre le recouvrement d'une créance ; que le tribunal a fait une inexacte appréciation des faits au regard de l'activité de la société et de l'état d'avancement des travaux dès lors que les locaux commerciaux en litige qui étaient en l'état brut de gros oeuvre, depuis la construction de l'immeuble en 1995, étaient impropres à une utilisation commerciale avant le mois de juillet 2000, date à laquelle ils ont été loués à une société qui y exploite un restaurant, et ne pouvaient donc être considérés comme achevés au sens de l'article 1380 et 1383 I du code général des impôts et de la doctrine administrative 6-C-1322 n°4 du 15 décembre 1988 opposable à l'administration ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que postérieurement au jugement du tribunal administratif de Versailles du 9 juillet 2002 ayant rejeté la demande présentée par la société civile immobilière Les Nouvelles Boutiques tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, et antérieurement au 13 septembre 2002, date à laquelle la requête d'appel a été enregistrée, la société a fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable et, après clôture des opérations de liquidation, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 23 juillet 2002 ;

Considérant, d'une part, que les requérants sont personnellement sans intérêt à contester le jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société civile immobilière Les Nouvelles Boutiques ; qu'en elle-même, leur participation au capital de ladite société ne les habilite pas à la représenter ;

Considérant, d'autre part, que pour soutenir qu'ils ont qualité pour relever appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles, les associés de la société Les Nouvelles Boutiques font valoir que les biens sociaux d'une société sont régis à la clôture de la liquidation par les dispositions relatives à l'indivision qui leur donnent qualité pour poursuivre le recouvrement d'une créance ; que s'ils entendent ainsi invoquer les dispositions de l'article 1844-9 du code civil aux termes duquel : Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire. Les règles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle, s'appliquent aux partages entre associés. (...) , ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées en l'espèce, s'agissant d'un litige portant sur le bien-fondé des impositions de taxe foncière mises à la charge de la société civile immobilière les Nouvelles Boutiques ; que si la personnalité d'une société radiée du registre du commerce peut survivre tant que ne sont pas liquidés tous les droits et obligations à caractère social, la société ne peut alors être représentée que par un mandataire administratif ad hoc, dès lors que la clôture des opérations de liquidation a eu pour effet de décharger le liquidateur de son mandat en lui donnant quitus de sa gestion ; qu'ainsi, M. X, Mlle Y et M. Z ne sont pas recevables à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande présentée par la société Les Nouvelles Boutiques ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X, Melle Y et M. Z la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépenses ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X, Melle Y et M. Z est rejetée.

N02VE03428 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03428
Date de la décision : 09/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SELAFA CCPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-09;02ve03428 ?
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