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09/12/2004 | FRANCE | N°02VE00911

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 09 décembre 2004, 02VE00911


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Nasser X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Sand ;

Vu la requête enregistré

e au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 12 mars ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Nasser X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Sand ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 12 mars 2002, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9935099 en date du 3 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 28 mai 1999 rejetant sa demande d'asile territorial et, d'autre part, à ce qu'il ordonne la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'asile territorial sous astreinte de 300 F par jour de retard ;

2°) d'annuler la décision du 28 mai 1999 ;

3°) d'ordonner la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'asile territorial sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration d'instruire à nouveau le dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ;

Il soutient que la décision du ministre de l'intérieur du 28 mai 1999 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu' en édictant cette décision, le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle compte tenu des risques encourus dans son pays d'origine ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52- 893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur du 28 mai 1999 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur, après consultation du ministre des affaires étrangères, à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'une décision refusant l'asile territorial n'a pas à être motivée ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 28 mai 1999 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X, entré en France le 5 décembre 1998, fait valoir qu'il a quitté son pays d'origine, l'Algérie, au motif qu'il était menacé de mort, notamment en raison du fait qu'il a refusé de délivrer à un groupe islamiste armé des médicaments auxquels il avait accès en raison de sa profession d'auxiliaire médical en anesthésie-réanimation ; que, toutefois, aucun des documents produits par l'intéressé devant les premiers juges, pour soutenir qu'il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, ne présente de caractère probant ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

Sur les conclusions d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne à l'administration de lui délivrer une carte de séjour au titre de l'asile territorial sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

02VE00911 2

v.b.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00911
Date de la décision : 09/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-09;02ve00911 ?
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