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07/12/2004 | FRANCE | N°02VE03391

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 07 décembre 2004, 02VE03391


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 12 septembre par télécopie et le 16 septembre 2002 par courrier, par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101881 en date du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à Mme X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre intégralement les impositions et pénalités contestées à la charge de Mme ;

Il soutient que l'activité de Mme ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 sexies, dès lors qu'il y a eu reprise de l'activité précédemment exercée par son père dans le cadre de la SARL Y... Y ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004 :

- le rapport de M. Bresse, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par Mme :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts applicable aux impositions en litige : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ; qu'aux termes du III du même article : Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité d'isolation thermique exercée par Mme au sein de l'entreprise CMI qu'elle a créée en février 1991 se situe dans le même secteur d'activité que celle exercée jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire en juin 1989 par la SARL Y... Y, dont le gérant était son père et dont elle était associée à hauteur de 25 % du capital social ; que M. Y... Y a poursuivi cette activité comme artisan avant d'être recruté par l'entreprise CMI qui a également repris une partie des anciens salariés de la société qui étaient au chômage ; que Mme s'est installée dans les locaux dont son père est propriétaire et que la société Y... Y avait occupés ; que toutefois, la requérante a développé, dès le début de son activité, une nouvelle clientèle composée de grandes collectivités ou organismes dont il n'est pas soutenu qu'elle ait été celle de la société Y... Y ; que, dans ces conditions, alors que Mme a créé son entreprise vingt mois après la disparition de la société de son père, qu'elle n'en a pas repris les moyens d'exploitation et que les anciens clients de cette dernière qui n'ont pas été clients de M. Y pendant l'exercice de son activité artisanale ne représentent que 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise, l'entreprise CMI ne peut être regardée comme ayant été constituée pour la reprise d'une activité préexistante ;

Considérant que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a accordé la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

Sur les conclusions présentées par Mme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à Mme la somme de 1 500 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03391
Date de la décision : 07/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-07;02ve03391 ?
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