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07/12/2004 | FRANCE | N°02VE01704

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 07 décembre 2004, 02VE01704


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE ANONYME CLINIQUE MEDICALE DE VILLIERS, dont le siège social est ..., par M

e Pierre X... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE ANONYME CLINIQUE MEDICALE DE VILLIERS, dont le siège social est ..., par Me Pierre X... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 13 mai 2002, présentée pour la SOCIETE ANONYME CLINIQUE MEDICALE DE VILLIERS ; la SOCIETE ANONYME CLINIQUE MÉDICALE DE VILLIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos9506560-9600674 du 21 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal a commis une erreur de fait en estimant qu'elle aurait reconnu que 61 % des travaux constituent des immobilisations et une erreur de droit en retenant comme critère l'ampleur des travaux ; que l'article 39 D du code général des impôts ne s'applique qu'aux ouvrages véritablement nouveaux à l'exclusion des travaux d'amélioration ou de réparation et des travaux de transformation de constructions existantes ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME CLINIQUE MEDICALE DE VILLIERS, qui a pour activité l'exploitation d'une clinique médicale dans un immeuble dont elle est locataire, a réalisé au cours des exercices clos en 1992 et 1993 des travaux au deuxième étage de l'établissement qui ont consisté en la transformation de chambres à deux ou trois lits en chambres individuelles, en la création d'un local pour infirmières et en la modification de sanitaires ; qu'elle a effectué en 1991 et 1992 des provisions au titre de ces travaux et a comptabilisé les frais correspondants en charges au titre des exercices clos en 1992 et 1993 ; qu'elle a également constitué une provision en 1993 correspondant à des dépenses de grosses réparations au premier étage consistant en la transformation de chambres, la création de sanitaires, la modification de locaux communs ; que l'administration estimant que ces dépenses devaient être immobilisées, au motif qu'elles excédaient par leur importance les frais de réparations et d'entretien, a réintégré ces charges dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés des années 1991, 1992 et 1993 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 D du code général des impôts : L'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'entreprise qui édifie des constructions ou aménagements sur le sol d'autrui, même s'il ne s'agit pas de constructions véritablement nouvelles, doit en porter le prix de revient à l'actif de ses bilans, alors même que ses droits sur ces constructions ne sont pas ceux d'un propriétaire ; que les dispositions de l'article 555 du code civil ne sauraient être utilement invoquées pour soutenir que le champ d'application de l'article 39 D du code général des impôts est limité aux travaux de construction d'ouvrages nouveaux au sens du code civil ; qu'il suit de là que les dépenses que la société requérante a supportées dans le cadre d'une opération de modernisation de la clinique ne constituent pas de simples travaux d'entretien et doivent donc être regardés comme ayant accru la valeur de l'actif immobilisé ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que ces travaux par leur nature et leur importance ne pouvaient être regardés comme de simples travaux d'entretien ou de réparation ;

Considérant, d'autre part, si la société soutient que 61 % des dépenses totales correspondant à des travaux de peinture, papier-peint, menuiserie et électricité doivent être maintenues dans ses charges déductibles, toutefois, elle n'établit pas que ces frais seraient, en l'espèce, dissociables de l'ensemble des travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME CLINIQUE MEDICALE DE VILLIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME CLINIQUE MEDICALE DE VILLIERS est rejetée.

N°02VE01704 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01704
Date de la décision : 07/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : ANDRIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-07;02ve01704 ?
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