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07/12/2004 | FRANCE | N°02VE01243

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 07 décembre 2004, 02VE01243


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Gilles X demeurant ..., par Me Planchat ;

Vu la requête, enregistré

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Gilles X demeurant ..., par Me Planchat ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 10 avril 2002, pour M. et Mme X ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9919424 en date du 7 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1993 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 500 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'ils n'ont pu rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur alors qu'ils en avaient formulé la demande dans leur réponse à la notification de redressement ; qu'il n'était pas nécessaire qu'ils la renouvellent à la suite de la confirmation des redressements ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004 :

- le rapport de M. Bresse , premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte dans sa version applicable aux impositions en litige : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal... Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ; qu'il résulte des dispositions précitées de la charte du contribuable vérifié que la garantie de procédure qu'elles offrent au contribuable, sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut intervenir que lorsque le différend persiste à la suite du maintien, par le vérificateur, d'un redressement notifié au contribuable et non accepté par ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la notification de redressement qui a été adressée le 7 avril 1995 à Mme X à l'issue de la vérification de comptabilité de son activité d'agent commercial des années 1992 et 1993, celle-ci fait connaître, par lettre du 12 mai 1995, son désaccord sur les redressements envisagés et a demandé à titre conservatoire à être reçue par le supérieur hiérarchique du vérificateur ; que cette demande a été formulée avant que le vérificateur, dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 2 juin 1995, ne fasse connaître à la requérante qu'il maintenait une partie des redressements antérieurement notifiés ; qu'ainsi, cette demande d'entretien, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été réitérée, n'a pas été présentée dans les conditions mentionnées par le paragraphe 5 du chapitre III de la charte du contribuable vérifié ; que M. et Mme X ne sauraient, dès lors, se prévaloir, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, de la violation d'une garantie substantielle prévue par la charte ;

Considérant que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions tendant au remboursement des frais exposés présentées par M. et Mme X doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

02VE01243 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01243
Date de la décision : 07/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-07;02ve01243 ?
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