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07/12/2004 | FRANCE | N°02VE00722

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 07 décembre 2004, 02VE00722


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Claude X, demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour ad

ministrative d'appel de Paris le 20 février 2002, par M. Claude X ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Claude X, demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 20 février 2002, par M. Claude X ; M. Claude X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos9702021-974946 et 987242 en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que pour sa rémunération de directeur commercial, distincte de celle de dirigeant de la société qui l'emploie, il doit bénéficier de la déduction supplémentaire de 10 % prévue au tableau annexé à l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts en faveur des ouvriers du bâtiment, dès lors que ses fonctions le conduisent à être en permanence sur des chantiers ; que pour les années 1992, 1993 et 1994, l'abattement de 20 % doit être maintenu pour des raisons d'équité dès lors qu'il a mentionné ses revenus dans ses déclarations ; qu'il a bénéficié d'ailleurs d'un dégrèvement au titre de l'année 1995 ; que l'administration admet de maintenir cet abattement lorsque le redressement bénéficie de l'exonération de l'intérêt de retard ou lorsque le contribuable a indiqué les raisons pour lesquelles il a déduit une charge ; que les charges financières et fiscales afférentes à l'acquisition d'un bien immobilier en 1988 sont déductibles au titre des revenus fonciers des années 1992 à 1995, même si, pour des raisons financières, l'opération de reconstruction d'une maison d'habitation destinée à la location n'a pas été menée à bien ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur la déduction supplémentaire pour frais professionnels de 10 % :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à la prise en compte des salaires dans les bases de l'impôt sur le revenu dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés...3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut...Elle est fixée à 10 % de ce revenu. Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire fixée audit alinéa. Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ; que, d'après l'article 5 de l'annexe IV audit code alors en vigueur, les ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en ateliers ont droit à une déduction supplémentaire de 10% pour frais professionnels ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1993 à 1995, M.X exerçait, au sein d'une société de sous-traitance du bâtiment, les fonctions de gérant et celles de directeur technico-commercial en raison de sa qualification de spécialiste des ouvrages métalliques du bâtiment ; qu'au titre de cette dernière fonction, il était chargé de la recherche de clients, de marchés et de fournisseurs en France et à l'étranger, d'études techniques, de l'établissement de devis, commandes et factures et de la surveillance de chantiers ; que, s'il recevait pour cette activité une rémunération distincte de celle qu'il percevait en tant que mandataire social, et si la société n'employait au cours des années en cause que deux personnes, le ministre fait à bon droit valoir que ces fonctions ne correspondent pas au travail effectué par un ouvrier sur les chantiers et que, d'ailleurs , le requérant n'y justifie pas d'une présence constante ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice de la déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels accordée aux ouvriers du bâtiment ;

En ce qui concerne l'abattement de 20% :

Considérant qu'aux termes de l'article 158.5a. du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 1993 : Le montant net obtenu en application de l'article 83... n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80% de son montant déclaré spontanément. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, M. X, en portant sur sa déclaration le montant de ses revenus bruts ainsi que la déduction supplémentaire de 10% pour frais professionnels prévue à l'article 5 de l'annexe IV au code, alors même qu'il aurait indiqué le montant des revenus auxquels cette déduction devait s'appliquer, n'a jamais fait connaître à l'administration fiscale les raisons pour lesquelles il demandait à bénéficier d'une déduction réservée à certains ouvriers du bâtiment, et, de ce fait, ne peut être regardé comme ayant déclaré spontanément l'ensemble de ses revenus nets ; que, par suite, M. X, dont il n'est pas contesté qu'il a bénéficié de l'abattement au titre de ses revenus perçus en 1992, n'est pas fondé à demander à bénéficier pour les revenus imposables des années 1993 et 1994 du même avantage ;

Considérant que si M. X entend, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, opposer à l'administration fiscale la documentation administrative de base référencée 5 F -3121, il ne peut, en tout état de cause, s'en prévaloir, dès lors qu'il n'a pas mentionnée dans sa déclaration les motifs qui l'ont conduit à inclure la déduction supplémentaire dans les bases de ses revenus imposable ; que de même, il ne peut se prévaloir d'aucune prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales à raison de la décision de dégrèvement dont il a bénéficié au titre de l'année 1995 ;

Sur les revenus fonciers :

Considérant qu'aux termes de l'article 15-II du code général des impôts : Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il suit de là que les charges afférentes à un bien immobilier que le contribuable s'abstient d'offrir à la location ne constituent pas un déficit subi dans une catégorie de revenus au sens de l'article 156 du même code et, par suite, ne sont pas déductibles du revenu global ;

Considérant que si M. X invoque des difficultés financières qui l'auraient empêché de réaliser l'opération de démolition reconstruction que son épouse envisageait à Sainte Geneviève des Bois, il n'établit pas que le bien ait été acquis en vue de le louer ; que, par suite, M. et Mme X doivent être réputés s'en être réservés la jouissance ; qu'en conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les charges afférentes à cet immeuble n'ont pas été admises en déduction de son revenu global au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00722
Date de la décision : 07/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: Mme BARNABA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-07;02ve00722 ?
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