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02/12/2004 | FRANCE | N°02VE03236

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 02 décembre 2004, 02VE03236


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Roger X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative

d'appel de Paris le 2 septembre 2002, présentée pour M. Roger X, d...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Roger X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 2 septembre 2002, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Puybasset ; M. Roger X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001746 du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 janvier 2000 par laquelle le maire de Sartrouville a rejeté sa demande de modification du plan d'occupation des sols et de classement en zone UG de sa parcelle cadastrée AO n°66 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée du 17 janvier 2000 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Sartrouville d'engager une procédure de modification du plan d'occupation des sols, sous astreinte de 150 euros par jour de retard courant à l'issue d'une période de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de condamner la commune de Sartrouville à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Versailles a estimé, à tort, que le classement de la parcelle cadastrée AO n° 66 en zone NAUG n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'insuffisance du réseau d'évacuation des eaux pluviales ne suffit pas à valider le classement, le terrain étant situé en zone partiellement urbanisée ; que la desserte de la parcelle par le réseau de distribution de l'eau est satisfaisante, seul un branchement est nécessaire ; que le choix de créer un secteur NAUG n'est fondé sur aucun motif d'urbanisme pertinent en l'absence de maîtrise foncière de l'ensemble des terrains et d'usage du droit de préemption ; que la décision litigieuse est entachée de détournement de pouvoir ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Sartrouville ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

- les observations de Me Granier, pour la commune de Sartrouville ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé :

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, pris en application de l'article L.123-1 de ce code et en vigueur à la date de la décision attaquée : Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones ... sont : 2. Les zones naturelles ... Les zones naturelles comprennent en tant que de besoin : a) les zones d'urbanisation futures, dites zones NA qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles, ou des zones dites naturelles dans lesquelles la construction peut être limitée ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan, lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur en vue d'une urbanisation future, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone NAUG est définie par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sartrouville comme non équipée ou insuffisamment équipée et destinée à accueillir des constructions à usage d'habitations individuelles ; que cette zone est ouverte à l'urbanisation et que les constructions autorisées devront s'inscrire dans un schéma d'ensemble ; que si la parcelle appartenant à M. X est contigue au sud et à l'ouest de terrains supportant des constructions, elle se situe néanmoins à l'est et au nord, en continuité avec une zone encore vierge de toute construction ; que, par suite, alors même que la parcelle en litige est desservie par une voirie appropriée et que le réseau d'assainissement est suffisant c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la commune n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant, compte tenu de l'intérêt pour la commune de permettre une urbanisation maîtrisée et cohérente de l'ensemble de la zone, d'inclure ladite parcelle en zone NAUG ; que la double circonstance que la commune de Sartrouville n'a ni fait usage du droit de préemption qu'elle tient des dispositions des articles L.221-1 et suivants du code de l'urbanisme ni utilisé la procédure de plan d'aménagement d'ensemble prévue par les dispositions de l'article L.332-9 du même code est sans incidence sur la légalité du classement du terrain de M. X ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent , dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Sartrouville une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Sartrouville une somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N°02VE03236 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03236
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : PUYBASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-02;02ve03236 ?
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